Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et des mémoires en réplique enregistrés les 22 mai 2025 et 20 juin 2025, Mme A… C…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 3 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen, en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est entrée en France munie d’un visa Schengen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen, en ce qu’elle se fonde sur son entrée irrégulière en France ;
- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Vernet, substituant Me Pochard, représentant Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante mongole née en 1994, est entrée en France en dernier lieu en janvier 2020. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée le 22 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure qu’elle n’a pas exécutée. Par des décisions du 3 mars 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions ;
Les décisions en litige ont été signées par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, titulaire d’une délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 16 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de Mme C… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France en janvier 2020 munie d’un visa Schengen délivré par les autorités hongroises, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 4° du même article, qui pouvaient légalement fonder la décision. Par ailleurs, la mention de l’entrée irrégulière en France de l’intéressée, à la supposer erronée, reste sans incidence sur la légalité de la décision et ne saurait révéler en elle-même un défaut d’examen de sa situation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pu présenter son passeport suite à son interpellation, consécutivement à laquelle la préfète a pris la mesure en litige, défaut d’examen qui ne ressort d’ailleurs pas plus des autres termes de la décision, ni des pièces du dossier.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Mme C… expose qu’elle vivait en France depuis cinq années à la date de la décision en litige, qu’elle y a rejoint ses parents, qui y résident régulièrement avec sa sœur, née en 2007. Toutefois, âgée de 30 ans à la date de la décision en litige, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches en Mongolie, où elle a vécu l’essentiel de sa vie, y compris après le départ en France de ses parents, en 2009 et 2012. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée a démontré sa volonté de s’intégrer, notamment par l’apprentissage de la langue française, et qu’elle a travaillé en qualité de cuisinière, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
Ainsi que l’a relevé la préfète de l’Ain dans sa décision, laquelle est suffisamment motivée, la requérante s’est soustraite à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise le 16 février 2022 par le préfet de l’Essonne, décision qui lui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, et alors au surplus que la requérante avait indiqué lors de son audition consécutive à son interpellation vouloir rester en France pour y déposer une demande de titre de séjour en cas de mesure d’éloignement, la préfète de l’Ain a pu légalement et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer qu’existait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par ailleurs, et pour les motifs exposés au point 4, la mention de l’entrée irrégulière en France de la requérante, à la supposer même erronée, ne saurait en tout état de cause révéler en elle-même un défaut d’examen de la situation de la requérante, ni justifier une annulation au titre d’une erreur de fait, dès lors qu’elle reste sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, et alors que la requérante se borne à faire état de ses attaches en France, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les motifs exposés au point 6, et alors qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité dans laquelle se trouveraient les parents de la requérante de lui rendre visite en Mongolie pendant la durée de la mesure en litige, Mme C…, qui s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, n’est pas fondée à soutenir que la fixation à un an de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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