Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2304639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 282 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas d’assumer ses charges quotidiennes et donc de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 5 février 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de l’allocation de logement sociale. Suite à une déclaration tardive d’un changement dans sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 4 282 euros. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour soutenir qu’elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette, Mme B expose que ses revenus, de l’ordre du Smic, ne lui permettent pas d’assumer ses charges quotidiennes. Toutefois, elle se limite à produire des récapitulatifs des versements effectués par Pôle emploi entre septembre 2021 et octobre 2022 au titre de ses droits à l’aide au retour à l’emploi sans apporter d’éléments supplémentaires permettant au tribunal d’évaluer le montant de ses charges alors que l’administration a retenu un coefficient familial de 909 euros. Ainsi, Mme B ne produit aucun élément faisant état de sa situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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