Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2403986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, déclare être entré sur le territoire français en mars 2016. Le 30 septembre 2022, il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant le mention « salarié » au titre des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise signée à Dakar le 1er août 1995. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes qui la fondent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des L. 423-23, L. 435-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6, R. 711-1 et R. 711-2. La décision attaquée mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français en mars 2016 et qu’il a sollicité, le 30 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique à cet égard que sa situation personnelle et familiale et l’absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires ne permettent pas son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées au vu de l’absence d’atteinte disproportionnée que la décision fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision litigieuse mentionne également que le requérant a exercé son activité professionnelle sous couvert d’une fausse carte d’identité. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu, dans sa décision, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par un arrêté n° 2023-2695 pris et publié le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé cette même délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture de Raincy, lui permettant ainsi de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C…, qui déclare être entré en France en 2016, célibataire, ne fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et cinq membres de sa fratrie. De même, si M. C… fait valoir qu’il est employé en tant que manœuvre depuis le 1er août 2019 au sein de la société Albat, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement tenir compte, dans son appréciation, des conditions, non contestées, dans lesquelles le requérant a obtenu son emploi, à savoir sous couvert d’une fausse carte d’identité française. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / (…). »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité, ce que ne conteste pas M. C…. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, estimer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, et refuser par conséquent de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour porter à deux ans l’interdiction de retour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte son entrée prétendue en France en 2016, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France ainsi que le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. C… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Jauffret
L’assesseur le plus ancien,
H. MariasLa greffière,
S. Mohamed-Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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