Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour déposée le 25 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Mme B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où l’absence de document provisoire de séjour la place dans une insécurité juridique et administrative ;
-en s’abstenant de délivrer un document provisoire de séjour et en gardant le silence malgré un courrier recommandé resté sans réponse, l’administration méconnaît ses obligations issues du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, faisant naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Mme B… sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait née de sa demande d’admission au séjour qu’elle aurait déposée le 25 février 2025, sans apporter la preuve d’un tel dépôt, ni de précisions quant au fondement juridique de cette demande. Elle soutient ne plus disposer depuis le 20 juin 2025 d’attestation de prolongation d’instruction valide, malgré plusieurs démarches auprès de la préfecture. Elle indique à cet égard qu’elle a relancé l’administration préfectorale par courrier, sans verser au dossier ce recours, mais simplement la seule preuve d’une réception le 22 décembre 2025.
5. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, qu’une décision implicite de rejet ait pu naître, à la date de la partie présente ordonnance, à l’issue du l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En tout état de cause, et à supposer même qu’une telle décision implicite de rejet ait pu naître, il résulte de l’instruction qu’en se bornant à indiquer de façon générale que l’absence de document provisoire de séjour la place dans une insécurité juridique et administrative, Mme B… ne permet pas d’établir, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou familiale ou financière. Ainsi et en tout état de cause, Mme B… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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