Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 nov. 2023, n° 2301449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et des pièces enregistrées les 23 mars et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gontier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, le titre de séjour sollicité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, des pièces enregistrées le 9 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Gontier substitué par Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valable du 16 octobre 2016 au 20 octobre 2017. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 21 octobre 2018 au 20 octobre 2022. Le 19 septembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté en date du 15 février 2023, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, à l’exception de celles tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l’examen relève de la compétence d’une formation collégiale. Par suite, l’examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l’Union, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. D’une part, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept ans, il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, alors au demeurant que son épouse et leurs quatre enfants résident au Maroc et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
11. D’autre part, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle et produit notamment plusieurs contrats à durée indéterminée de 2016, 2022 et 2023 assortis de certificats de travail attestant de sa qualité de salarié entre le 24 janvier 2022 et le 27 janvier 2022 ainsi qu’entre le 7 février 2022 et le 16 mars 2022, il ne produit aucun élément de nature à établir son activité professionnelle à la date de la décision attaquée, alors qu’il déclare dans son audition être au chômage et que le dernier contrat de travail à durée indéterminée du 8 mai 2023 qu’il verse au débat est postérieur à la décision attaquée. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune qualification ni d’aucun diplôme de nature à répondre favorablement à sa demande de régularisation. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer qu’il ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier de son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
13. En l’espèce, et comme il a été dit au point 11 du présent jugement, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir son activité professionnelle à la date de la décision attaquée, alors au demeurant qu’il déclare dans son audition être au chômage. En tout état de cause, il ne justifie pas, ni même n’allègue, détenir l’autorisation de travail exigée par les dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, et comme il a été dit au point 11 du présent jugement, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il dispose de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, alors au demeurant que son épouse et leurs quatre enfants résident au Maroc et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par voie de conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué doit être écarté.
19. D’autre part, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et ses mesures accessoires, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’admission au séjour. En l’espèce, et en tout état de cause, M. B a été entendu par les services de police de Castres le 6 avril 2023 et a pu formuler des observations quant à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 19 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
24. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d’édicter les décisions en litige, ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés.
25. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus et alors que le requérant ne précise pas la nature des circonstances particulières qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
27. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gontier et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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