Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 30 mars 2026, n° 2308482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 11 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son ancienneté administrative afin de bénéficier du dispositif de départ anticipé de parents de trois enfants ayant accompli quinze ans de service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de rétablir son ancienneté administrative afin de lui permettre de bénéficier du dispositif de départ anticipé de parents de trois enfants ayant accompli quinze ans de service ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de fait en ce que l’administration était saisie de sa demande de validation de services auxiliaires au 1er janvier 2005 ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date de sa demande en 2003 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît ses droits acquis dès lors que la période transitoire durant laquelle elle a formulée sa demande est créatrice de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le motif tiré de ce que les services à temps non complet qui n’étaient pas validables lors de la demande formulée en 2003, n’ont pu être validés par la suite lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 modifiant l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n’était pas applicable aux agents titularisés antérieurement, et le motif tiré de ce que les dispositions de cette loi modifiant l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’ouvraient le dispositif prévu par ces dispositions qu’aux fonctionnaires réunissant ses conditions de mise en œuvre au 1er janvier 2012, ce qui n’était pas le cas de Mme B…, doivent être substitués aux motifs de la décision attaquée ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Fitoussi, avocat de Mme B….
Le recteur de l’académie de Strasbourg n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé des fonctions de maître auxiliaire au sein du rectorat de l’académie de Strasbourg, à temps incomplet entre le 7 janvier 1991 et le 31 août 1997, puis à temps complet du 1er septembre 1997 au 31 août 2002. Elle a ensuite été recrutée comme professeure certifiée, en tant que stagiaire à compter de 2002, et elle a été titularisée en 2003. Elle avait demandé, le 20 novembre 2003, la validation, pour la retraite, de ses services d’auxiliaire, qui lui avait été accordée par décision du 8 mars 2004 pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2002 mais non pour la période antérieure. Par courrier adressé au rectorat le 18 septembre 2023, elle demande à nouveau la validation de ses services d’auxiliaire pour la période antérieure au 1er septembre 1997. Par la décision attaquée du 28 septembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable le 8 mars 2004, disposait que : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat ». Aux termes de l’article D. 2 du même code : « La demande de validation des services mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l’intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code ».
Il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d’une demande unique portant sur la totalité des services susceptibles d’être validés, que lorsque l’intéressé a présenté une première demande de validation, l’administration ne peut légalement prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d’une modification des textes applicables et sous réserve du respect d’éventuels délais ou autres conditions fixés par ces textes ou par d’autres dispositions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que la validation des services d’auxiliaire, permise par les dispositions précitées, ne peut intervenir que si elle est autorisée par un arrêté interministériel.
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 mars 2004, la validation des services d’auxiliaire de la requérante lui avait été refusée pour la période antérieure au 1er septembre 1997 au motif qu’aucun texte ne permettait une telle validation pour les services d’auxiliaire à temps incomplet. Pour rejeter à présent la demande de la requérante, le recteur de l’académie de Strasbourg se borne à indiquer que « le principe de validation des périodes à temps incomplet n’a été possible qu’à partir de janvier 2005 » et que « la demande de validation devait être déposée avant le 31 août 2008 pour les personnels titularisés avant le 1er janvier 2004 », sans préciser les éléments de droit sur lesquels il se fonde pour retenir cette chronologie et en déduire que la requérante ne pouvait plus présenter, au-delà du 31 août 2008, de demande portant sur des services d’auxiliaire dont la validation n’était pas légalement possible à la date de la première décision se prononçant sur ce point. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 28 septembre 2023 est insuffisamment motivée.
D’autre part, lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Dès lors, la demande de substitution de motifs du recteur de l’académie de Strasbourg ne peut qu’être écartée comme inopérante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2003 refusant la validation des services d’auxiliaire de Mme B… antérieurs au 1er septembre 1997 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le recteur de l’académie de Strasbourg procède au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 28 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. A…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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