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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2025, n° 2403638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403638 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C D, représenté par Me Pauline Francillout, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 18 décembre 2023 pour une angioplastie de l’artère fémorale droite. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport et que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit appelé à la cause, un accident médical non fautif ne pouvant être exclu.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’il a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me David Czamanski, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et déclare s’en rapporter à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 25 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne entend intervenir dans la présente instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ne s’oppose pas à la désignation de l’expertise sollicitée. Elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de : 5 898,50 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur
les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. D a été pris en charge le 13 septembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour bénéficier d’une angioplastie de l’artère fémorale gauche. La même intervention a été réalisée sur l’autre jambe le 18 décembre 2023. Cette dernière opération s’est avérée plus lourde que prévue, compte tenu d’une rupture de guide et d’une embolisation distale. Dans les suites de cette opération, M. D a également subi une infection. M. D indique éprouver, depuis sa dernière intervention, des difficultés à se déplacer avec des crampes et des démangeaisons au niveau de la jambe gauche. Le requérant demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande indemnitaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées :
3. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser la somme de 5 898,50 euros correspondant au montant provisoire des prestations qu’elle a versées à son assuré en lien avec la prise en charge défaillante dont il a été victime, saisissent le juge des référés de questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, et sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles doivent être rejetées.
4. Pour le même motif, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, ne peuvent qu’être rejetées devant le juge de référés.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A B, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge le 13 septembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour bénéficier d’une angioplastie de l’artère fémorale gauche puis le 18 décembre 2023 pour l’autre jambe. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par lui depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de décrire les examens, soins et interventions subis par le patient au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. D sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de M. D, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
5°) de manière générale, rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
6°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
— déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par M. D ;
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
— vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
— préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
8°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
10°) de dire si l’état de M. D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
11°) d’indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
12°) de dire si l’état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
13°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
14°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
15°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées,
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et au docteur A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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