Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le numéro 2501974, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence en France, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II) Par une requête enregistrée le 24 février 2025, sous le numéro 2501981, M. D, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence en France, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2501974 et n°2501981 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par les mémoires susvisés, les époux B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de M. et Mme B relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes de M. et Mme B.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501974-2501981
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