Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2403330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2024 et le 4 novembre 2024, les sociétés M. A… B… architecte, Synergie, Terao et Hytecc, représentées par Me Rigoreau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune des Mureaux à verser, au titre du paiement des prestations supplémentaires, la somme de 252 963 euros TTC à M. A… B…, la somme de 32 400 euros TTC à la société Synergie, la somme de 8 352 euros TTC à la société Terao et la somme de 90 070,58 euros TTC à la société Hytecc, sommes assorties des intérêts moratoires à compter de la réception du mémoire en réclamation, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Mureaux la somme de 3 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le chantier de construction d’un équipement sportif pour lequel elles assuraient la maîtrise d’œuvre a été allongé de 19 mois, entre avril 2022 et le 30 juin 2023, par un ordre de service du maître de l’ouvrage pour des motifs ayant un caractère imprévisible, et pendant cette période d’allongement elles justifient avoir continué à accomplir les diligences indispensables à la conduite du chantier ;
- elles sont ainsi fondées à demander la rémunération de ces prestations supplémentaires dès lors que ce droit est uniquement subordonné à l’existence de telles prestations, et non à l’intervention d’un avenant ou à une décision du maître de l’ouvrage donnant son accord pour un nouveau montant ;
- pendant cette période d’avril 2022 à juin 2023 l’agence B… a effectué 72 comptes rendus de réunions de chantier, 39 ordres de services aux entreprises, 8 460 km pour les visites et réunions de chantier, 94 visites de chantier, 1 700 mails et 104 situations de travaux, prestations supplémentaires qui justifient une rémunération complémentaire de 14 053,50 euros HT par mois soit une somme totale de 210 802,50 euros HT, soit 252 963 euros TTC ;
- pendant cette période d’allongement, la société Hytecc a poursuivi sa mission OPC et a établi 71 comptes rendus de réunions de chantier, rédigé et adressé 15 courriers, envoyé 450 mails, établi 6 plannings de travaux TCE supplémentaires, continué de tenir le journal de chantier et établi une fiche de visite, ce qui justifie une rémunération complémentaire de 5 176,47 euros HT par mois soit une somme totale de 75 058,82 euros HT, soit 90 070,58 euros TTC ;
- pendant cette période d’allongement la société Synergie a continué à assurer des déplacements mensuels à raison de 8 heures de travail pour réunions de chantier, des réunions de chantier en visioconférence à hauteur de 4 heures de travail, des échanges et réunions de travail téléphoniques ou vidéos avec les entreprises à hauteur de 6 heures de travail, soit un total de 18 heures de travail supplémentaires par mois, soit 1 800 euros HT par mois, soit la somme totale de 27 000 euros HT, soit 32 400 euros TTC ;
- pendant cette période d’allongement la société Terao a effectué 16 heures de travail supplémentaire au titre des visites et du suivi du chantier, 36 heures au titre du pilotage du projet et 6 heures au titre de la mobilisation supplémentaire par téléphone et visioconférence, et elle a droit de ce fait à une rémunération complémentaire d’un montant total de 6 960 euros HT, soit 8 353 euros TTC.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2024, et les 23 janvier et 12 juin 2025, la commune des Mureaux, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 15 décembre 2023 ne présente pas le caractère d’une lettre de réclamation et n’a ainsi pas pour effet de lier le contentieux et que dès lors elle est tardive ;
- la demande des requérants est infondée dès lors qu’aux termes des articles L. 2431-1 et L. 2432-2 du code de la commande publique, la rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire et globale et que seule une modification du programme décidée par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et le cas échéant à une augmentation de la rémunération du maître d’œuvre ;
- l’allongement du délai d’exécution n’est pas dû à une faute de la part de la commune mais à des retards d’approvisionnement ;
- le marché de maîtrise d’œuvre n’a fait l’objet d’aucun avenant ;
- dès lors qu’il n’y a pas eu modification de programme, les requérants ne pourraient être fondés à demander une rémunération complémentaire que s’ils établissaient avoir accompli des prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ce dont ils ne justifient pas ;
- si l’article 15.3.5 du CCAG arrêté le 30 mars 2021, non applicable au marché en question, intègre une clause aux termes de laquelle, en cas de prolongation de plus de 10 % de la durée initiale du marché, il y a obligation pour les parties de se rapprocher, ces stipulations ne prévoient nullement une rémunération automatique complémentaire du maître d’œuvre ;
- le marché de maîtrise d’œuvre ne prévoit précisément aucune date, de sorte que la mission de la maîtrise d’œuvre ne s’achève que lorsque les dernières étapes des missions qui lui sont assignées sont achevées ;
- à supposer que les prestations complémentaires réalisées par les requérants seraient regardées comme indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, la société Synergie se borne à produire un compte rendu de chantier et trois visas d’étude sans que cela ne permette d’évaluer la rémunération supplémentaire qu’elle réclame ;
- en ce qui concerne M. B…, il soutient avoir effectué 39 ordres de services mais n’en produit que 38, non signés par le maître de l’ouvrage, ne justifie ses frais kilométriques que par de simples notes de frais, produit des situations de travaux qui n’établissent pas que le maître de l’ouvrage aurait approuvé les travaux et qui sont difficilement lisibles, et enfin ne justifie pas de la décomposition de la rémunération complémentaire qu’il réclame ;
- la société Hytecc ne produit aucun document comptable et financier justifiant du lien entre le travail qu’elle aurait accompli et les sommes dont elle demande le paiement :
- en ce qui concerne la société Terao, le montant total des sommes alléguées s’élève à 4 560 euros HT et non pas à 6 969 euros HT, et elle ne justifie cette somme par aucun document comptable et financier.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Gharbi, représentant la société M. A… B… architecte, la société Synergie, la société Terao, et la société Hytecc, et les observations de Me Gouchon, représentant la commune des Mureaux.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 16 août 2027, la commune des Mureaux a conclu un marché public de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un équipement multifonctionnel au sein du parc des sports Léo Lagrange, avec un groupement d’entreprises composé de M. A… B… architecte mandataire des sociétés Lycigny Talhouët et associés, Synergie, Betec, Althyange, D’ici là paysages et territoires, Terao, Colibris et Hytecc. Le délai d’exécution était de 20 mois et devait arriver à terme le 22 mars 2022. En raison de difficultés imprévues rencontrées en cours de chantier, se manifestant par la perturbation des approvisionnements de certains matériaux nécessaires, le maître de l’ouvrage a, par un ordre de service n° 7, procédé à une prolongation des travaux avec une fin de délai contractuel fixée au 30 juin 2023. Par un mémoire en réclamation du 15 décembre 2023 reçu par la commune des Mureaux le 26 décembre suivant, les requérants ont formé une demande de rémunération complémentaire au titre des diligences supplémentaires indispensables accomplies par la maîtrise d’œuvre au cours de la période de prolongation des travaux. Par un courrier du 6 février 2024, la commune des Mureaux a rejeté cette demande. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au tribunal de condamner la commune des Mureaux à verser à M. A… B… la somme de 252 963 euros TTC, à la société Synergie la somme de 32 400 euros TTC, à la société Terao la somme de 6 969 euros TTC et à la société Hytecc la somme de 90 070,58 euros TTC au titre des rémunérations complémentaires dues en raison des prestations supplémentaires accomplies pendant la période de prolongation des travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, alors applicable : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ». Aux termes de l’article 29 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’œuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : a) De l’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30 ci-après ». L’article 30 du même décret prévoit que : « (…) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. ».
Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Dans cette hypothèse, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l’article 30 du 29 décembre 1993 précité, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
En ce qui concerne l’allongement de la durée des travaux :
Les sociétés requérantes font valoir que la réalisation des travaux, initialement prévue pour s’étendre sur une durée prévisionnelle de 20 mois, a excédé ce délai de 19 mois, la fin des travaux ayant été reportée du 22 mars 2022 au 30 juin 2023, et que leur rémunération devrait ainsi être augmentée en raison de cet allongement de la durée des travaux. Toutefois, leur rémunération étant forfaitaire, l’allongement de la durée du chantier n’implique pas, en soi, le versement d’une rémunération complémentaire.
En ce qui concerne les modifications de programme :
Si les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont effectué des prestations supplémentaires en raison de l’allongement des délais des travaux de 19 mois, elles n’établissent pas ni même n’allèguent que cet allongement de la durée d’exécution du marché aurait conduit à une modification du programme ou à une modification des prestations demandées. Par suite, aucune indemnité ne peut leur être versée à ce titre.
En ce qui concerne les missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage :
Les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont dû exécuter pendant la période de prolongation du marché du 22 mars 2022 au 30 juin 2023, des missions et tâches qui étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art. Toutefois, les tâches que citent les requérantes à ce titre, soit la rédaction de comptes rendus de réunions de chantiers, la rédaction d’ordres de service aux entreprises, les trajets pour les visites de chantier et les visites en tant que telles, la rédaction de courriels, de situations de travaux, de fiches de visite, l’établissement de plannings de travaux, la tenue du journal de chantier, la participation aux réunions de chantier et réunions de travail, le pilotage de projet et la participation à des échanges téléphoniques ou par visioconférence, constituent des prestations prévues au marché. Par suite, aucune indemnité ne peut être versée aux sociétés requérantes sur ce fondement.
En ce qui concerne les sujétions imprévues :
Les sociétés requérantes soutiennent que les décisions d’allongement de la durée des travaux ont été prises en raison d’événements imprévisibles, et il résulte de l’instruction que les ordres de service prévoyant cet allongement se réfèrent aux stipulations de l’article 19.2.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux de 2009, applicable au litige, aux termes duquel « Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par (…) – une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; (…) ». Toutefois, à supposer que les requérantes soutiennent que les aléas d’approvisionnement de certaines entreprises constituent une sujétion imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat et leur ouvrant droit, à ce titre, à indemnisation, elles n’établissent pas le bouleversement de l’économie du contrat allégué en se bornant à affirmer que le délai d’exécution des travaux a été retardé de 19 mois. En outre, si elles soutiennent que, durant toute cette période, elles ont dû rémunérer du personnel dédié à ces missions, engager des frais administratifs, des frais de déplacement et des frais généraux, elles ne produisent aucun document probant permettant d’établir la réalité de cette allégation. Par suite, aucune indemnité ne peut être versée aux sociétés requérantes sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés M. A… B… architecte, Synergie, Terao et Hytecc ne sont pas fondées à demander la condamnation de la commune des Mureaux à leur verser une indemnité au titre du préjudice financier que leur a causé l’allongement de la durée des travaux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Mureaux, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par les sociétés M. A… B… architecte, Synergie, Terao et Hytecc. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des sociétés requérantes M. A… B… architecte, Synergie, Terao et Hytecc, la somme de 500 euros à verser chacune à la commune des Mureaux au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés M. A… B… architecte, Synergie, Terao et Hytecc est rejetée.
Article 2 : Les sociétés M. A… B… architecte, Synergie, Terao et Hytecc, verseront chacune une somme de 500 euros à la commune des Mureaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société M. A… B… architecte, à la société Synergie, à la société Terao, à la société Hytecc et à la commune des Mureaux.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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