Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 20 février 2026, n° 2403330
TA Versailles
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de prestations supplémentaires dues à l'allongement des travaux

    La cour a estimé que l'allongement de la durée des travaux n'implique pas, en soi, le versement d'une rémunération complémentaire, et que les prestations invoquées étaient déjà comprises dans le marché.

  • Rejeté
    Existence de prestations supplémentaires dues à l'allongement des travaux

    La cour a estimé que l'allongement de la durée des travaux n'implique pas, en soi, le versement d'une rémunération complémentaire, et que les prestations invoquées étaient déjà comprises dans le marché.

  • Rejeté
    Existence de prestations supplémentaires dues à l'allongement des travaux

    La cour a estimé que l'allongement de la durée des travaux n'implique pas, en soi, le versement d'une rémunération complémentaire, et que les prestations invoquées étaient déjà comprises dans le marché.

  • Rejeté
    Existence de prestations supplémentaires dues à l'allongement des travaux

    La cour a estimé que l'allongement de la durée des travaux n'implique pas, en soi, le versement d'une rémunération complémentaire, et que les prestations invoquées étaient déjà comprises dans le marché.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés requérantes demandent la condamnation de la commune des Mureaux à leur verser des sommes au titre de prestations supplémentaires réalisées lors d'un allongement de chantier. Elles soutiennent que cet allongement, dû à des motifs imprévisibles, a nécessité des diligences indispensables justifiant une rémunération complémentaire.

La commune des Mureaux conclut au rejet de la requête, arguant que la rémunération du maître d'œuvre est forfaitaire et que seule une modification de programme décidée par le maître d'ouvrage peut justifier une augmentation. Elle conteste également la recevabilité de la demande et l'absence de justification des prestations supplémentaires alléguées.

Le tribunal rejette la requête des sociétés requérantes, considérant que l'allongement de la durée du chantier n'implique pas en soi une rémunération complémentaire. Il estime que les prestations invoquées constituent des missions prévues au marché et que les requérants n'ont pas démontré de bouleversement de l'économie du contrat ni produit de documents probants pour justifier leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2403330
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2403330
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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