Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2410312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le refus implicite du centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui communiquer le plan personnalisé de compensation du handicap le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représenté par Me Vray, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 mai 2025, M. B persiste dans sa demande d’annulation et conclut en outre à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité du refus initial et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 juin 2025, M. B a été invité à régulariser son recours indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. En cours d’instance, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a adressé à M. B le document qu’il demandait, ainsi que le reconnaît l’intéressé dans ses dernières écritures. Cette transmission a implicitement mais nécessairement rapporté le refus initial. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce refus sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’intérêt moral dont il se prévaut à faire constater l’illégalité du refus initial ne suffit pas à conserver à sa demande d’annulation un objet.
3. Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir saisi le centre hospitalier spécialisé de la Savoie d’une demande indemnitaire préalable en dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée par courrier du 6 juin 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral sont manifestement irrecevables.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier spécialisé de la Savoie et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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