Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu être entendu et n’a pas été en mesure de formuler des observations ;
le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée et a commis une erreur de fait ;
l’arrêté n’a pas été notifié dans les conditions posées par l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2, L. 541-2, R. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était en possession d’une attestation de demandeur d’asile valant autorisation de séjour jusqu’au 2 décembre 2025 ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 542-2, R. 521-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une mesure d’éloignement ne peut être exécutée alors qu’elle a été édictée préalablement à la présentation d’une demande de réexamen ;
sa demande de réexamen ne peut être considérée comme une demande de réexamen après refus d’un autre réexamen ;
l’arrêté méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 20 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 2 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né le 19 mai 1996 est entré sur le territoire français le 13 septembre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile, par une décision du 7 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, dans une décision du 4 avril 2025, notifiée le 24 avril 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article R. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. Le renouvellement de l’attestation de demande d’asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d’asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l’accusé de réception de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l’article R. 531-5. Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mentionné à l’article R. 532-9. L’attestation n’est pas renouvelée lorsqu’il est manifeste que le délai prévu à l’article L. 532-1 n’a pas été respecté ».
4. Il résulte des dispositions précitées applicables au litige que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement, prévus aux articles L. 556-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu’il ne soit statué sur la demande d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
5. En l’espèce, M. C… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que lui a été délivrée, le 3 juin 2025, une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée dans le cadre d’un réexamen. Si la délivrance de cette attestation est postérieure à l’arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… avait sollicité un rendez-vous au guichet unique de la préfecture de Châlons-en-Champagne pour l’enregistrement de sa demande au courant du mois de mai 2025. Par suite, à la date de la décision en litige, M. C… avait manifesté son intention de solliciter un réexamen de sa demande et avait donc droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen présenté à ce titre par M. C… doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de la Marne doit être annulé. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer, à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gabon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Marne et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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