Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2305066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny a mis fin à son stage et l’a radiée des effectifs de la commune à compter du 16 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseilles-lès-Aubigny de procéder à sa réintégration juridique rétroactive à compter du 16 octobre 2023 et à sa réintégration effective pour la durée de stage restant à courir dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseilles-lès-Aubigny la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
- de l’insuffisance de motivation ;
- du défaut d’information quant à la possibilité de prendre préalablement connaissance de son dossier ;
- du défaut de consultation de la commission administrative paritaire ;
- de l’erreur d’appréciation ;
- des erreurs graves qu’elle aurait commises qui ne peuvent lui être reprochées ;
- de l’erreur d’appréciation quant aux reproches liés à son comportement réfractaire ;
- du détournement du pouvoir ;
- de la méconnaissance de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- de l’erreur de droit.
Par un courrier en date 3 novembre 2025, le président de la 5e Chambre a demandé à Mme B… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative si elle souhaitait maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, Mme B… déclare se désister purement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise le 28 juin 2022 au concours externe d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, session 2022, et nommée stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022 par arrêté n° 2022028 en date du 30 août 2022 du maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny (18320). Par arrêté du 12 octobre 2023, le maire a mis fin à son stage à compter du 16 octobre 2023 et l’a radiée des effectifs. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Marseilles-lès-Aubigny.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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