Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 2506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la décision définitive, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et que par ailleurs, il est placé sous récépissé depuis trois ans;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la prolongation à titre dérogatoire de la carte de séjour temporaire « salarié » ; le préfet a commis à cet égard une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
la décision contestée ne méconnaît pas l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a présenté un nouveau contrat de travail à l’appui de sa demande de renouvellement, sans produire l’autorisation de travail ; il ne peut davantage se prévaloir du 3° de l’article L. 421-1 dans la mesure où il ne justifie pas avoir été privé involontairement de son emploi au sens de ces dispositions ;
la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale .
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 septembre 2025 sous le n° 2506223 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 1er octobre 2025, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Lavallée, pour M. C…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que même en l’absence, à ce jour, de reconnaissance de son handicap par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, l’intéressé doit être considéré comme ayant été privé involontairement de son emploi au sens du 3° de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ajoute, par un moyen nouveau, que le préfet n’a même pas examiné cette hypothèse dans son arrêté ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures ; elle ne remet pas en cause la longueur de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, mais précise que la préfecture n’a pas enregistré l’autorisation de travail requise et que l’accident de travail dont a été victime M. C… ne correspond pas à une « privation involontaire de son emploi » au sens du 3° de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme cela ressort clairement des motifs de la décision.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant géorgien, né le 17 juillet 1975, a bénéficié d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 21 décembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 octobre 2022. Par un arrêté en date du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’analysés dans les visas ci-dessus ou soulevé à l’audience, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il emporte refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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