Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 avril 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que le propriétaire de son logement souhaite le vendre et lui a donc donné congé ; il vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans une situation permanente de stress ; il a été reconnu travailleur handicapé et l’un de ses enfants souffre d’un trouble du développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 9 octobre 2022 ;
- le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice direct et certain ;
- le montant de l’indemnisation réclamée est disproportionné.
Vu :
- la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952022000754 de M. B… ;
- l’ordonnance n° 2301718 du 11 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. B… avant le 1er juin 2023, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 8 avril 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 11 avril 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 janvier 2025, reçu le 29 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 8 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 8 octobre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2301718 du 11 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. B… avant le 1er juin 2023 sous astreinte de 100 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de la carence fautive de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, le requérant soutient que cette attente l’a contraint à vivre dans un logement pour lequel son propriétaire lui a signifié un congé pour vente et qu’il vit ainsi, avec son épouse et leur quatre enfants, dans une situation permanente d’inquiétude alors qu’il a été reconnu travailleur handicapé et que l’état de santé de l’un de ses enfants nécessite de la stabilité. Toutefois, le requérant n’établit pas que son propriétaire lui aurait effectivement donné congé, pour vente, de son logement et qu’il serait ainsi menacé d’expulsion. Par ailleurs, si le requérant justifie de sa qualité de travailleur handicapé et d’une situation de handicap de l’une de ses filles, il n’établit, ni même n’allègue que le logement qu’il occupe serait inadapté à sa situation ou à celle de sa fille. Dès lors, son maintien dans ce logement ne saurait être regardé comme lui ayant causé un préjudice.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives de l’État ne sauraient être regardées comme ayant entraîné, dans les circonstances de l’espèce, des troubles dans les conditions d’existence de M. B… lui ouvrant droit à réparation. Les conclusions indemnitaires de M. B… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Skander et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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