Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 13 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône à liquider et à lui verser immédiatement l’intégralité des arrérages de RSA auxquels il prétend avoir droit à compter du 9 juillet 2025 jusqu’à la date du paiement effectif, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions principales tendant à condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. M. B… sollicite la liquidation de ses droits et le versement d’une provision, au demeurant non chiffrée, correspondant au montant de l’allocation de revenu de solidarité active à laquelle il prétend avoir droit. Toutefois, le requérant n’a pas justifié avoir préalablement saisi le département d’une réclamation tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône rejetant une telle demande préalable, et alors de surcroît que les conclusions en « liquidation des droits » sont irrecevables dans le cadre des dispositions précitées, les conclusions indemnitaires de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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