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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507196 |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 24 525 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination dont il a été victime et de son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nancy : () Meuse () ».
3. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 24 525 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination dont il a été victime et de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, qu’avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle, M. B était affecté au centre de détention de Montmédy (Meuse). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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