Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2404766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zadourian demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) « d’astreindre l’Etat à la somme de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision » (sic) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en raison des délais de réception des courriers recommandés et du temps imparti à la « DI » (sic) pour répondre à son recours administratif préalable obligatoire contre la décision attaquée ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la procédure disciplinaire est nulle en ce qu’elle repose sur une fouille abusive dépourvue de tout fondement légal ;
. la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2404822, enregistrée le 6 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Le requérant ne produit pas, à l’appui de ses écritures, la décision attaquée, dont il se borne à indiquer qu’elle concerne un placement en quartier disciplinaire, sans en indiquer la durée. Sa requête est donc manifestement irrecevable comme contraire aux exigences de l’article R. 412-1 précité du code de justice administrative.
3. D’autre part, dans le cas où un texte législatif ou règlementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire, la suspension peut être demandée sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié l’avoir introduit en en produisant une copie. A supposer que la décision attaquée, qui n’est pas produite, entre dans le champ d’application de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, le requérant ne produit pas la preuve qu’il a exercé ce recours comme il l’allègue. Pour ce second motif, la requête de M. A est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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