Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 14 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France en juin 2016 ; elle a obtenu un premier titre de séjour le 8 avril 2017, renouvelé le 5 février 2019 ; son dernier titre de séjour a expiré le 4 février 2024 et elle a déposé une demande de titre de séjour en novembre 2023, laquelle demande a été classée sans suite ; elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour le 11 février 2024 et sa demande a été clôturée le 1er août 2024 ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ; son contrat de travail a été rompu ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 26 juillet 1991, est entrée en France en juin 2016. Elle a obtenu un premier titre de séjour le 8 avril 2017, renouvelé le 5 février 2019, son dernier titre de séjour ayant expiré le 4 février 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour en novembre 2023, laquelle demande a été classée sans suite. Elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour le 11 février 2024 et sa demande a été clôturée le 1er août 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l’espèce, M. A C a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en novembre 2023, classée sans suite, puis celle déposée le 11 février 2024, clôturée le 1er août 2024. Par conséquent, les mesures sollicitées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative feraient en tout état de cause obstacle à l’exécution de ces décisions. Par ailleurs, Mme A C qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En outre, si Mme A C soutient qu’elle justifie de circonstances particulières en ce qu’elle risque de rencontrer des difficultés administratives en ce qu’elle a perdu son emploi, elle ne produit toutefois aucun document à l’appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée. Par ailleurs, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre, cette circonstance, d’ailleurs purement éventuelle et commune aux étrangers sans document de séjour, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour la requérante de bénéficier dans des délais brefs de l’intervention du juge des référés. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme A C ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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