Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2413533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit une pièce enregistrée le 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 29 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Les parties ont été informées le 23 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, qui doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… motif pris du caractère incomplet du dossier, qui ne constitue pas une décision faisant grief.
M. B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public dans un mémoire enregistré le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 27 août 1975 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, le 25 juillet 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Par courrier du 13 mai 2024, réceptionné le 21 mai suivant, M. B… a sollicité du préfet de police, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, qu’il prenne une décision expresse sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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