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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2410817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours, avec autorisation de travailler, et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 juin 2006 à Oran (Algérie) et entrée sur le territoire français le 21 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a bénéficié d’un placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Elle a présenté le 15 avril 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de ressortissante étrangère confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant d’adopter les décisions attaquées.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée récemment en France, le 21 décembre 2022, accompagnée de sa sœur jumelle. Elle a été confiée le 16 mai 2023 à l’aide sociale à l’enfance en raison de sa minorité. Si elle a été scolarisée en classe de première générale au lycée Antoine Watteau de Valenciennes pour l’année scolaire 2023-2024, il ressort de la décision attaquée que ses résultats scolaires ont été très inférieurs à la moyenne, avec une moyenne générale en baisse sur l’année, passant de 5,59 sur 20 à 4,59 sur 20, tandis que seize demi-journées d’absences injustifiées ont été dénombrées, outre six retards. Si Mme B fréquente un club de gymnastique, cela ne suffit pas à caractériser une insertion sociale, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait des liens familiaux ou amicaux d’une particulière intensité sur le territoire national, en dehors de la présence de sa sœur jumelle, à l’égard de laquelle le préfet du Nord a pris un arrêté similaire. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des liens avec son demi-frère présent en France. Par ailleurs, Mme B n’est pas dépourvue de tout lien en Algérie, où vit sa mère, ainsi qu’une partie de sa famille, tandis que son père serait, selon ses déclarations, décédé. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Compte tenu de la situation personnelle de Mme B décrite au point 6, et alors que la requérante, bénéficiaire d’une allocation versée par le département du Nord, n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 9.
13. En dernier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
14. Compte tenu de la situation personnelle de Mme B, telle que décrite au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En l’espèce, si la requérante expose avoir fui son pays pour échapper à un mariage forcé, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ni même démontrant l’existence d’un risque de représailles en cas de retour en Algérie.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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