Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2204151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 14 juin 2024, Mme A E, représentée par Me Anne Latour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception n°14870 émis le 11 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 7 010,44 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a formé une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques le 3 juin 2022, dont il a accusé réception le 7 ;
— le titre est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le titre ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la signataire du titre a reçu valablement délégation de pouvoir et de signature ;
— le titre est dépourvu de fondement, l’administration ne pouvant justifier tant de la réalité des trop-perçus, que des calculs effectués pour en déterminer le montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la rectrice de l’Académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’exercice préalable par la requérante du recours administratif prévu par l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Latour, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, professeur contractuelle depuis avril 2014, affectée au collège Sébastien Vauban à Blaye, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 11 février 2021, puis à demi-traitement du 12 février 2021 au 11 mai 2021. A compter du 12 mai 2021, elle a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique, jusqu’au 15 février 2022. Elle a de nouveau été placée en congé de maladie à plein traitement du 23 novembre 2021 au 22 février 2022 puis à demi-traitement du 23 février au 23 mai 2022. Par lettre du 26 octobre 2021, elle a été informée qu’une régularisation de son traitement devait intervenir pour une somme de 1 401,80 euros et a reçu un titre de perception correspondant à cette somme. Le 1er juin 2022, un nouveau titre de perception, daté du 11 mai 2022, d’un montant de 7 010,14 euros, lui a été notifié au titre d’indus de rémunération sur la période d’octobre 2020 à septembre 2021. Mme E demande l’annulation de ce dernier titre et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 3 juin 2022, soit dans le délai de recours de deux mois, Mme E a contesté le titre de perception en litige auprès de la direction régionale des finances publiques. Le directeur régional des finances publiques en a accusé réception par courrier du 7 juin 2022 et a indiqué à la requérante que sa réclamation était transmise à la même date à l’ordonnateur compétent. Mme E ayant ainsi satisfait à l’obligation de former la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, la fin de non-recevoir opposée par la défense sur ce point doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Le titre contesté indique que l’objet de la créance est un indu sur rémunération issu de la paye d’octobre 2021 et liste, au verso, les éléments la composant. Cependant, ces seules précisions, qui ne correspondent d’ailleurs pas à un trop versé au cours du mois d’octobre 2021, mais à des indus de rémunération sur la période d’octobre 2020 à septembre 2021, ne permettent pas à la requérante de contester utilement sa dette et sauraient dès lors tenir lieu de bases de liquidation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être accueilli.
6. Au surplus, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. Le titre de perception comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, Mme B G, adjointe coordonnateur paye. Cependant, ce titre ne comporte pas sa signature. L’état récapitulatif des créances signé, produit en défense, ne comporte pas la signature de Mme B G mais celle de Mme F C, cheffe de bureau de la division des personnels enseignant. Ainsi, le titre de perception contestée est irrégulier. Il doit par suite être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’incompétence du signataire.
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. Il résulte de l’instruction que la créance dont se prévaut l’administration est relative à des trop perçus sur la période d’octobre 2020 à septembre 2021, correspondant, notamment, à la différence entre des rémunérations et des indemnités journalières versées à tort lorsque Mme E a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement puis en temps partiel thérapeutique ainsi qu’à des rappels de rémunération liés à un avancement à l’indice 43 et à des régularisations d’indemnités.
11. Cependant, les éléments produits par l’administration, à savoir, un premier tableau, transmis le 10 mars 2023 à la requérante, un second tableau, joint au mémoire en défense, et des développements au sein de son mémoire en défense, ne sont pas concordants entre eux et ne correspondent pas aux mentions figurant sur le titre exécutoire. Notamment, l’intégralité des sommes mentionnées, dans toutes ces pièces, sont exprimées en montant brut, alors que l’indu de rémunération ne peut être calculé qu’au regard de montants nets, sans que l’administration n’apporte d’explication. Enfin, Mme E soutient qu’un premier titre de perception a été édité le 29 novembre 2021, par lequel l’administration lui a réclamé la somme de 1 407,80 euros au titre de trop-perçus de rémunération pour la période de février 2021 à avril 2021, soit les mêmes que ceux qui font l’objet, pour partie, du titre contesté dans le cadre du présent contentieux, ce que l’administration ne conteste pas. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’ensemble des éléments produits ne permettent pas au tribunal de déterminer avec certitude le montant de la dette de Mme E. Il s’ensuit que la requérante doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 010,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Mme E est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7 010,44 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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