Rejet 22 mai 2023
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2301928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2023, N° 2202839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 juillet 2023, Mme B H et M. E H, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F H, représentés par Me Mbaye, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Sens et l’AGSM à leur verser une somme de 180 000 euros en réparation de leurs préjudices propres et une somme de 1 114 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure ;
2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Sens et de l’AGSM les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme H soutiennent que :
— au cours de la prise en charge de l’accouchement de Mme H, le centre hospitalier de Sens a commis plusieurs fautes énoncées dans les rapports d’expertises réalisés à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ;
— ils ont subi des préjudices propres s’élevant à la somme totale de 180 000 euros ;
— leur fille F a subi un préjudice d’un montant total de 1 114 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 7 septembre 2023, le centre hospitalier de Sens et l’AGSM, représentés par Me Boizard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de mettre l’AGSM hors de cause ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de M. et Mme H ainsi que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise.
Le centre hospitalier de Sens et l’AGSM soutiennent que :
— aucune faute médicale n’a été commise, ni dans le suivi de la grossesse, ni au cours de l’accouchement de Mme H ;
— en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est démontré entre les fautes alléguées et les séquelles dont reste atteinte l’enfant F, alors que celle-ci souffre d’un handicap majeur lié à un syndrome poly-formatif sans lien aucun avec la prise en charge au moment de l’accouchement ;
— à titre subsidiaire, il est sollicité l’organisation d’une contre-expertise, les deux rapports établis devant la CCI étant lacunaire et conformes à la littérature médicale ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant des demandes des requérants n’est pas justifié ;
— la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine est insuffisamment justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser une somme de 70 358,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des prestations versées à son assurée ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a exposé des frais en lien avec l’accident médical dont est responsable le centre hospitalier de Sens.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grande, demande au tribunal de le mettre hors de cause et de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B H et M. E H, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur F H, représentés par Me Mbaye, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Sens et l’AGSM à leur verser, d’une part, une provision de 180 000 euros en leur nom propre, et, d’autre part, une provision de 1 014 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille F ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens et de l’AGSM une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix ;
— les conclusions de M. G,
— les observations de Me Boizard, substitué par Me Menuel, représentant le centre hospitalier de Sens et l’AGSM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2015, Mme B H a été prise en charge par le centre hospitalier de Sens pour un accouchement programmé dans un contexte de diabète insulino-dépendant. L’enfant F est née le 3 novembre 2015 à 5h01, après utilisation des forceps puis d’une ventouse en raison de l’inefficacité des efforts expulsifs. L’enfant, qui présente un syndrome polymalformatif, était alors aréactive et présentait une hypotonie généralisée. Immédiatement placée en couveuse en service de néonatalogie du centre hospitalier de Sens, elle a ensuite été transférée, le jour même, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, en service de réanimation néonatale, pour un bilan malformatif. Le 18 novembre 2015, un scanner cérébral a mis en évidence une fracture fronto-pariétale droite avec enfoncement et un hématome sous-cutané. Du 8 au 11 décembre 2015, F a été hospitalisée en service de neurochirurgie pédiatrique au CHU de Nancy au sein duquel elle a subi, le 9 décembre 2015, une intervention chirurgicale pour traitement de la fracture pariétale.
2. Le 11 avril 2018, M. et Mme H ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales (CCI) de Bourgogne d’une demande d’indemnisation. Après que les experts désignés par la CCI eurent remis leur rapport, le 12 octobre 2018, la CCI de Bourgogne a ordonné, le 10 décembre 2018, une contre-expertise dont le rapport a été remis le 10 juin 2021. La CCI a ensuite rendu un avis, le 22 novembre 2021, aux termes duquel, d’une part, elle a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Sens était engagée, « dans la limite de 50% des préjudices subis » et, d’autre part, elle a invité l’AGSM -organisme en charge de la gestion des dossiers de sinistre médicaux et hospitaliers pour le compte des compagnies d’assurance- à formuler une offre d’indemnisation aux intéressés. Le 15 avril 2022, M. et Mme H ont demandé à l’ONIAM de « subroger la compagnie d’assurance défaillante » au motif qu’aucune offre n’avait été présentée par l’AGSM depuis l’avis de la CCI. Par une ordonnance n° 2202839 en date du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté le référé-provision présenté par les intéressés le 27 octobre 2022. Par des requêtes nos 2301928 et 2302014, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme H demandent au tribunal, d’une part, de condamner in solidum le centre hospitalier de Sens et l’AGSM à leur verser, globalement, une somme globale de 1 294 000 euros et, d’autre part, de condamner in solidum le centre hospitalier de Sens et l’AGSM à leur verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision globale de 1 194 000 euros, tant en réparation de leurs préjudices propres qu’en leur qualité de représentants légaux leur fille mineure.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise rendu le 10 juin 2021 par le docteur C, gynécologue-obstétricien, et le docteur I, pédiatre, que l’enfant F est née après une tentative d’extraction au forceps infructueuse, réalisée par un médecin junior, avant que l’obstétricien sénior ne procède à l’extraction à l’aide d’une ventouse. Les experts estiment que la fracture avec enfoncement -ou embarrure- pariétal droit dont était atteinte F à la naissance résulte des conditions traumatiques de l’accouchement, et en particulier de l’usage des forceps, l’utilisation d’une ventouse n’étant pas susceptible de provoquer une embarrure. Les experts estiment par ailleurs qu’en l’absence de compte-rendu opératoire sur l’usage des forceps, d’échographie abdominale et de mention clinique pour s’assurer de l’orientation et de la hauteur de la tête, il est impossible de savoir avec certitude si l’usage des forceps était indiqué ou non. Ils relèvent en outre que, compte tenu des risques inhérents à cet accouchement, à savoir la tête transversalement élargie du fœtus, le diabète insulino-dépendant et la surcharge pondérale de la mère, et la présence d’une bosse séro-sanguine depuis neuf heures, cette tentative d’extraction instrumentale aurait dû être réalisée par un obstétricien senior, ce qui n’a pas été le cas. Enfin, ils précisent que l’absence de palpation du crâne fœtal après l’extraction instrumentale n’est pas conforme aux règles de l’art et a entraîné un retard de diagnostic de la fracture avec embarrure.
5. Le centre hospitalier de Sens fait valoir en défense que les experts n’ont décrit de manquement ni quant à l’indication du recours aux forceps ni quant à sa pose et que leur analyse est uniquement fondée sur un raisonnement rétrospectif. Toutefois, dans la mesure où aucun compte-rendu n’a été réalisé quant à l’utilisation des forceps, aucun document figurant au dossier médical de la patiente ne permettant par ailleurs de s’assurer de l’indication de cette extraction instrumentale et de son déroulement selon les règles de l’art, et alors qu’il n’est fait état d’aucune autre cause susceptible d’avoir été à l’origine de la fracture crânienne de l’enfant, cette fracture doit être regardée comme résultant des conditions traumatiques de l’accouchement, et en particulier de l’utilisation des forceps. M. et Mme H sont par suite fondés à soutenir que le centre hospitalier de Sens a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les experts retiennent un lien de causalité entre la fracture fronto-pariétale droite avec embarrure subie par F au décours de l’accouchement et le retard psychomoteur constaté chez l’enfant, notamment au regard d’examens d’imagerie médicale réalisés le 18 novembre 2015 mettant en évidence des stigmates post-hémorragiques récents, et le 19 septembre 2017 mettant en évidence des lésions anciennes pouvant correspondre à un traumatisme crânien. Les experts retiennent également qu’aucun syndrome malformatif cérébral n’est caractérisé et qu’aucune maladie génétique n’a été mise en évidence, susceptible d’expliquer les atteintes neurologiques de l’enfant, sans toutefois pouvoir éliminer formellement une telle hypothèse. Ils concluent que le retard de développement de F est la conséquence des lésions traumatiques initiales à hauteur de 50%, et qu’il doit être rattaché « de façon directe et certaine » au syndrome polymalformatif à hauteur de 50%.
7. Pour contester ce lien de causalité, le centre hospitalier de Sens produit en défense un avis critique du rapport d’expertise du 20 septembre 2021 établi le 21 octobre suivant par le docteur A, spécialiste en neurochirurgie et neurochirurgie pédiatrique. Aux termes d’une analyse complète et détaillée du rapport d’expertise et des documents d’imageries qu’il contient au regard de la littérature médicale, ce spécialiste estime qu’aucun signe radiologique n’est en faveur d’une hémorragie intracrânienne et que les manifestations neurologiques constatées, imputées à tort par les experts au traumatisme cranio-obstétrical, sont en réalité en lien avec une malformation appartenant au spectre des malformations de Dandy Walker. M. et Mme H, qui se bornent dans leur mémoire en réplique à renvoyer aux rapports d’expertise réalisées devant la CCI, ne font état d’aucune argumentation tendant à contester cette analyse. Le lien de causalité entre le retard psychomoteur dont est atteinte F et les fautes commises par le centre hospitalier de Sens lors de sa naissance ne peut, dans ces conditions, être regardé comme certain.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Sens sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, les conclusions à fin de condamnation présentées par M. et Mme H doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de tiers responsable, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Sur la demande de provision :
10. Le présent jugement statue sur le fond de l’action indemnitaire de M. et Mme H. Les conclusions présentées par les requérants tendant au versement d’une provision sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sens, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H la somme que l’ONIAM, qui n’est pas partie à la procédure et n’a été appelée en la cause que pour produire des observations, demande au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’AGSM est mise hors de cause.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme H sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H et M. E H, au centre hospitalier de Sens, à la société agence de gestion des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Nos 2301928, 2302014
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