Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2104864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2021, les 28 juin et 7 juillet 2023 et le 5 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Rampa Réalisations, représentée par la SELARL Fayol et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel la maire de Veigy-Foncenex a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Veigy-Foncenex de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le motif de refus tiré de l’insuffisante insertion du projet dans son environnement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la représentation inexacte du cèdre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UBII.5a du plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UBII.3e du plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des prescriptions relatives aux coupures vertes est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la tentative de substitution de motifs tirés de l’absence de déclaration préalable et de la tentative de fraude doit être écartée ;
— le nouveau motif de refus tiré du dimensionnement insuffisant des places de stationnement doit être écarté comme manquant en fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 13 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à la condamnation de la requérante à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a accepté le désistement de la requérante ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Breysse, représentant la société Rampa Réalisations et de Me Martin, représentant la commune de Veigy-Foncenex.
La société Rampa Réalisations a produit une note en délibéré enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 6 août 2020 complétée le 27 novembre 2020, la société Rampa Réalisations a demandé le permis de construire 3 bâtiments d’habitation sur le terrain situé route du Chablais et cadastré section E n° 3195 sur le territoire de la commune de Veigy-Foncenex. Par l’arrêté en litige du 15 février 2021, la maire de Veigy-Foncenex a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par un courrier envoyé par lettre recommandée le 29 mars 2021, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux contre ce refus, rejeté par une décision notifiée le 27 mai 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. En excès de pouvoir, l’acceptation du désistement par le défendeur n’a aucune incidence sur la possibilité pour le requérant de le retirer ensuite et jusqu’à ce qu’il soit donné acte du désistement. En l’espèce, si la société requérante s’est, par un mémoire enregistré au greffe le 28 juin 2023, désistée purement et simplement de son instance et de son action, elle a, postérieurement à l’acceptation du désistement par la commune le 6 juillet 2023, par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, rétracté ce désistement. Il y a ainsi lieu de statuer sur les conclusions de la requête et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune doit être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, seul applicable au litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (). »
4. L’arrêté en litige mentionne le fondement juridique du refus, à savoir les articles 5 du titre 2 du PLUi du Bas-Chablais et L.151-23 du code de l’urbanisme, et expose que le projet implique une taille de réduction de cet arbre protégé, qui n’est toutefois pas nécessaire à sa sauvegarde. Cette motivation est suffisante pour permettre à la pétitionnaire de comprendre les raisons de fait et de droit fondant ce motif de refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. La requérante ne conteste pas les motifs de refus tirés de la présence, en zone naturelle, d’une part des terrasses en rez-de-chaussée et du surplomb des balcons des bâtiments B et C, et d’autre part de remblais. Ces motifs non contestés suffisent à fonder la décision attaquée. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des moyens articulés à l’encontre des autres motifs de refus opposés à sa demande de permis de construire. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation, et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Veigy-Foncenex, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme au requérant sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Veigy-Foncenex au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Veigy-Foncenex tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Rampa Réalisations et à la commune de Veigy-Foncenex.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104864
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