Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 7 avril 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-du-Rhône s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 350, chemin du stade, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Rhône de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à ce jour, l’objectif de couverture 4G de 99,6 % de la population métropolitaine qui lui est imposé par l’Etat n’est pas encore atteint et que la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
— la décision d’opposition aux travaux est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la parcelle d’assiette n’est inscrite dans aucun périmètre de protection, qu’elle est située à proximité d’une voie de chemin de fer dotée de caténaires, d’ouvrages de même type de plus grande importance et de pylônes électriques et que le pylône prévu est constitué d’un treillis métallique limitant son impact visuel ;
— l’article Uc10 du plan local d’urbanisme n’est pas applicable aux stations relais ;
— la déclaration de travaux prévoit la plantation d’un arbre conformément à l’article Uc13 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2025 et le 7 avril 2025, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet des demandes d’injonction sous astreinte et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la couverture de la commune par le réseau 3G et 4G de la société Free mobile est complète ;
— le moyen invoqué n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il y a lieu de substituer au motif de la décision la violation de l’article Uc10 du plan local d’urbanisme qui limite la hauteur des constructions et l’article Uc13 qui impose le maintien des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations au moins équivalentes ;
— le caractère provisoire des mesures énoncées par le juge des référés s’oppose à l’injonction de délivrer une décision d’autorisation d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 2501957 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabel, avocat de la société Free mobile ;
— les observations de Me Delhomme, avocat de la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 20 décembre 2024, le maire de Châteauneuf-du-Rhone a fait opposition à la déclaration préalable de travaux par la société Free mobile pour l’installation d’un pylône support d’antenne de téléphonie mobile d’une hauteur de 27 mètres. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la société Free mobile fait état des engagements qu’elle a pris envers l’Etat et figurant dans son cahier des charges, en termes de couverture et de qualité de service de la population métropolitaine, de chaque département métropolitain, des zones peu denses, des centres de bourgs non couverts, des axes routiers et des réseaux ferrés, aux échéances 2022, 2027 et 2030. Elle soutient que ces objectifs ne sont pas encore atteints notamment pour les réseaux 4G et THD, en précisant qu’il suffit de se reporter au site de l’ACERP pour constater que le taux de couverture en 4G de 99,6% de la population métropolitaine qu’elle doit atteindre le 8 décembre 2030 n’est pas atteint. Elle soutient par ailleurs que la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux et elle produit des cartes faisant apparaître à proximité du projet une zone non couverte par ses réseaux 3G et 4G. Toutefois, ces cartes, datées comme la déclaration de travaux du 27 septembre 2024 et établies par la société Free mobile elle-même pour le dossier, sont contredites par les données de l’ARCEP et les informations recueillies sur le site internet de Free mobile produites en défense, qui font apparaître une couverture complète de Châteauneuf-du-Rhone par son réseau 3G et 4G. En se bornant à soutenir que les informations figurant sur le site de l’ARCEP n’ont qu’un caractère indicatif, que les tunnels, parkings et ascenseurs constituent des ennemis de la couverture, qu’une station relais ne peut gérer qu’une centaine de connexions simultanées, la société requérante ne corrobore ses allégations contredites en défense par aucune donnée propre au site telle que la localisation de ses antennes les plus proches, leur couverture 3G et 4G , leur niveau de saturation et la durée durant laquelle elle pourront encore être exploitées, de façon à démontrer que l’installation de la nouvelle antenne a effectivement pour objet d’étendre la couverture de ses réseaux et de répondre ainsi à ses obligations. En l’état des pièces du dossier, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension des effets de la décision d’opposition à travaux doit être rejetée.
4. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Free mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteauneuf-du-Rhône et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free mobile versera à la commune de Châteauneuf-du-Rhône la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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