Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère portant refus implicite de son renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à la SARL Novas avocats, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros TTC en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais de procès.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () », il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Novas avocats au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Novas avocats au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502419
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