Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2223049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 4 novembre 2022 et 10 septembre et
6 novembre 2024 pour Mme A B, représentée par Me Houessou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 de la section compétente de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de la Pitié Salpêtrière ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI de la réintégrer en troisième année de la formation et de lui permettre de « passer le rattrapage » des matières restantes pour obtenir le diplôme postulé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros et à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision est insuffisamment motivée au regard du risque de dangerosité dans la réalisation des soins, qui ne ressort pas de cette dernière ni du rapport présenté devant la section ;
— Elle méconnaît les droits de la défense faute de communication à l’intéressée du procès-verbal d’avis de la section pédagogique ;
— Elle méconnaît le principe général du droit de non rétroactivité des actes
administratifs ;
— Elle méconnaît l’article D. 4311-31 du code de la santé publique car le bilan de certains de ses stages aurait été établi en son absence ;
— Elle a été prise en méconnaissance de la disposition selon laquelle l’intéressée aurait dû être autorisée, compte tenu du nombre de crédits accumulés, à redoubler ;
— Elle est entachée d’erreur de fait en l’absence d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
— Elle est entachée d’erreur d’appréciation en raison de cette même absence ;
— Elle est entachée de détournement de pouvoirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Houessou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle était étudiante en troisième année au sein de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, Mme B a fait l’objet d’une décision du 31 août 2022 de la section compétente de cet institut d’exclusion définitive de ce dernier. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté, dans cette même version : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées, aucun fait précis susceptible d’être qualifié d’ « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge » n’est établi. Si, dans ses écritures en défense et lors des débats qui se sont tenus devant la section compétente le 31 août 2022, une « faute d’asepsie » a été évoquée, aucune précision n’est apportée quant à cette dernière, notamment sur les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle aurait été commise. Les lacunes de Mme B dans ses compétences ne sauraient, quant à elles, être ainsi qualifiées, pas plus que les difficultés qu’aurait causées certains de ses comportements.
4. Il ressort au surplus des pièces du dossier, particulièrement des débats qui se sont tenus devant la section compétente le 31 août 2022 que c’est, en réalité, en raison de ces lacunes et manquements prétendus que la décision litigieuse, d’ailleurs qualifiée de « sanction » au cours de ces débats par la directrice de l’IFSI et présentée comme telle lors de sa notification, a été prise. Pour atteindre cette fin, la directrice de l’IFSI aurait pu, si elle s’y était crue fondée, engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressée en vue du prononcé de l’une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 28 de l’arrêté susvisé. Ainsi que le soutient Mme B, en écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l’article 16 précité et dont le champ d’application est limité, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, au cas d’accomplissement par l’étudiant d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, la directrice a commis un détournement de procédure.
5. Il en résulte que la décision attaquée est illégale pour ce double motif et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que
Mme B soit réintégrée en troisième année de la filière « soins infirmiers » de l’IFSI de la Pitié Salpêtrière. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 800 euros en application de ces dispositions. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 31 août 2022 de la section compétente de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de la Pitié-Salpêtrière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de la Pitié-Salpêtrière de réintégrer Mme B en troisième année de la filière " soins
infirmiers ".
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de
1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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