Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2507298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français sur une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits quant à sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de ce même article.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur une durée de vingt-quatre mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation quant à sa durée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Walther, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 25 mars 1992, est entré en France le 29 novembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis novembre 2018, justifie avoir exercé à temps plein et pour cinq employeurs différents, entre mai 2021 et mars 2024, diverses activités salariées dans le domaine de la restauration, sous couvert de deux contrats à durée indéterminée et d’un contrat à durée déterminée, en qualité de plongeur saisonnier, d’employé polyvalent, de chef de partie pizzaiolo, de second de cuisine, corroborées par la production de 31 bulletins de salaires. Il justifie également exercer, depuis le 7 octobre 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l’activité salariée de commis de bar, corroborée par la production de cinq bulletins de salaire. Toutefois, eu égard à sa faible ancienneté dans ces différents emplois, soit trois ans, dont deux mois d’exercice à temps partiel, de la discontinuité de l’activité professionnelle exercée dans des emplois peu qualifiés et de son absence de qualification professionnelle, quand bien même M. A dispose du soutien de son dernier employeur dans ses démarches et établit avoir suivi des cours de français du 18 décembre 2022 au 9 avril 2023 de niveau A2, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. Enfin, si le préfet de police a également relevé dans la décision en litige que M. A postulait pour l’emploi de commis de bar alors qu’à la date de cette décision l’intéressé occupait déjà ce poste depuis le mois d’octobre 2024, il résulte de l’instruction que cette mention, à supposer qu’il s’agisse d’une erreur de fait alors que l’intéressé entendait bien voir sa situation régularisée en produisant notamment une promesse d’embauche pour cet emploi, est sans incidence sur l’appréciation globale portée par le préfet sur la situation professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits qu’aurait commise le préfet de police en rejetant la demande de titre de séjour du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 6. du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5. du présent jugement, et au regard des mentions non contestées de la décision attaquée selon lesquelles l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et professionnelle de M. A qu’aurait commise le préfet de police doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. En l’espèce, d’une part, la décision attaquée qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 13 mai 2022, est suffisamment motivée. D’autre part, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. A, le préfet de police a fait état de ce que cette durée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, qui allègue séjourner en France depuis 2018, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée quant à son principe et sa durée.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, M. A a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas, pour les motifs exposés aux points 5. et 8. d’une insertion forte dans la société française. Dès lors, la durée d’interdiction de deux ans n’est pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, disproportionnée.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 7. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507298/8
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