Annulation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 mai 2024, n° 2315235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 27 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 8 mai 2023, rejeté cette demande. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée sur le territoire français au mois de janvier 2023, Mme C, domiciliée administrativement à la fondation de l’Armée du Salut, est sans domicile fixe. Si cette dernière soutient être enceinte et subir des complications médicales en raison de sa situation précaire, elle ne l’établit pas autrement qu’à l’appui d’une attestation de son assistante sociale. Elle produit, toutefois, une note sociale et des relevés attestant qu’elle a effectué, sans succès, des démarches préalables en vue d’obtenir un hébergement d’urgence auprès du SIAO. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision implicite du 8 mai 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement méconnaît les dispositions III de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Par suite, cette décision doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation de Paris du 8 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’hébergement de Mme C soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mai 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère
prioritaire et urgent de la demande d’accueil dans une structure d’hébergement de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de
la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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