Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 27 mai 2025, M. E… D… C…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, avocat de M. D… C…, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée accordée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 24 juin 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, de nationalité nigérienne, né le 21 juin 1999 à Niamey (Niger), est entré en France le 29 août 2020, muni d’un passeport nigérien revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Pékin (Chine) et valable du 19 août 2020 au 19 août 2021. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 1ᵉʳ décembre 2021 au 30 novembre 2023. Le 13 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par sa requête, M. D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du contentieux du droit des étrangers à la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D… C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision portant refus de renouveler son titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… C… avant de l’édicter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D… C…, le préfet s’est fondé sur l’absence de progression effective et significative dans ses études et l’absence de caractère réel et sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, arrivé en France en août 2020, s’est inscrit en première année de licence « Économie et management » à l’Université de Lille, qu’il a validée en seconde session avec une moyenne de 10,445 sur 20. Il s’est ensuite inscrit en deuxième année au titre de l’année 2021-2022. Toutefois, il a été ajourné avec une moyenne générale de 7,758 sur 20. Il a de nouveau redoublé cette deuxième année et a encore été ajourné en 2022-2023, en seconde session, avec une moyenne de 9,30 sur 20. Il a toutefois pu intégrer la troisième année de licence sous le régime d’étudiant AJAC (ajourné autorisé à continuer), lequel permet à tout étudiant ajourné mais ayant acquis au moins 48 crédits dans l’année de s’inscrire dans l’année supérieure. Il a été ajourné lors des deux sessions d’examen, avec des moyennes de 9,159/20 en première session et 9,727/20 en seconde session, ces résultats étant assortis de la mention ANAR (ajourné non autorisé à redoubler). Au vu de ces éléments, M. D… C…, qui n’a validé au terme de quatre ans qu’une seule année sur les trois années de la licence et n’apporte aucune explication à ses échecs répétés, ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, du caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, M. D… C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, dépourvue de valeur réglementaire, d’autant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé démontrerait une progression effective et significative dans ses études, la seule circonstance qu’il se soit présenté aux examens ne suffisant pas à établir son assiduité. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… est entré en France le 29 août 2020, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans entre son pays d’origine et la Chine. Séjournant sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui ne lui donnait donc pas vocation à demeurer sur le territoire français, il n’établit pas y avoir noué des relations personnelles d’une particulière intensité. S’il soutient qu’il entretient des liens étroits avec la France depuis son enfance, au motif qu’il a effectué sa scolarité au sein du lycée français de Pékin, où il a obtenu le baccalauréat en juin 2019, cette seule circonstance n’est pas de nature compte tenu du fait que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident tous hors de France, soit au Niger, soit en Chine, à démontrer qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… C… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle de M. D… C…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… C… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. D… C… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. D… C… soit renvoyé vers la Chine s’il démontre être admissible dans ce pays. Par suite, en fixant le Niger, pays dont l’intéressé a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il démontrerait être admissible comme pays de renvoi, le préfet du Nord n’a entaché sa décision ni de défaut d’examen, ni d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’un an :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce de qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Lieu
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Lien ·
- Tiré ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Pays ·
- Visa ·
- Durée ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Enseignement public ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Besoins essentiels ·
- Service ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Privé ·
- Mission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Épouse ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Incompatible ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Stage ·
- Sécurité
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Critère ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.