Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juin 2025, n° 2500877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 11 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Djafour, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de l’ordonnance n° 2401192 du 4 juillet 2024, en enjoignant au préfet de Mayotte de la convoquer sans délai pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à ce que l’autorité administrative se prononce sur son droit au séjour par une nouvelle décision, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard en l’absence de justification de la délivrance ou du renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- alors que par l’ordonnance n° 2401192 du 4 juillet 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’autorisation qui ne lui a été délivrée que deux mois plus tard, le 29 août 2024, a expiré le 31 décembre 2024 et n’a pas été renouvelée, malgré ses démarches en ce sens ;
- en conséquence, le préfet, qui n’a pas déféré à l’injonction de réexaminer sa situation, la maintient en situation irrégulière depuis cinq mois, la plaçant dans la même situation d’urgence que lors de l’introduction de sa requête initiale ;
- l’arrêté pris le 17 janvier 2025 par le préfet de Mayotte ne lui a pas été régulièrement notifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2024, il a réexaminé la situation de l’intéressée et pris le 17 janvier 2025 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- dès lors, la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 11 juin 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Said, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Djafour, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 25 juin 1999 aux Comores, s’est maintenue irrégulièrement à Mayotte après avoir atteint l’âge de la majorité. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de ce département lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a cependant été retiré le 2 juin 2021. Le 29 juin 2024, l’intéressée a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et a été placée en centre de rétention administrative. Par une ordonnance n° 2401192 du 4 juillet 2024, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté n° 11722/2024 du 29 juin 2024 et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées par l’article 2 de l’ordonnance du 4 juillet 2024 et de les assortir d’une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Or, aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2024, le préfet de Mayotte a délivré le 29 août 2024 à Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 31 décembre 2024. Si celle-ci n’a pas été renouvelée, le préfet a réexaminé la situation de l’intéressée et pris, le 17 janvier 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Alors qu’il résulte de l’instruction que dans les suites du cyclone Chido, les services postaux ont repris progressivement la distribution du courrier dès le début du mois de janvier 2025, le préfet justifie que cette nouvelle décision a été notifiée à Mme A… B… par courrier recommandé expédié le 24 février 2025 à l’adresse déclarée par l’intéressée, dont l’accusé de réception est revenu aux services préfectoraux le 19 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A supposer même que l’avis de passage du pli contenant le nouvel arrêté pris à l’encontre de Mme A… B… n’aurait pas été effectivement distribué, il n’est pas contesté que le préfet de Mayotte s’est prononcé, à l’issue d’un nouvel examen, sur la situation de Mme A… B… au regard du droit au séjour. Les injonctions prononcées par l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2024 ayant ainsi été exécutées, les conclusions de la requérante tendant à la modification de ces mesures et au prononcé d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme A… B… demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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