Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme D B A, représentée par Me Korbeogo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué la maintient en situation irrégulière en France et la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise Group Vivendi Africa ; cette situation la prive des ressources financières liées à son statut d’apprentie et de la stabilité professionnelle nécessaire à la validation de son diplôme de master ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle suit ses études avec sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2517400 enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle Mme B A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 15 mars 1999, est entrée en France le 5 avril 2023 munie d’un visa, en qualité de « jeune au pair ». A ce titre, elle a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 12 juillet 2025. Le 17 mai 2025, Mme B A a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B A, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « étudiant ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B A fait néanmoins valoir que l’arrêté attaqué la maintient en situation irrégulière en France. Toutefois, une telle circonstance ne caractérise pas en soi une situation d’urgence. Mme B A soutient également que l’arrêté attaqué la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise Group Vivendi Africa, ajoutant que cette situation la prive des ressources financières liées à son statut d’apprentie et de la stabilité professionnelle nécessaire à la validation de son diplôme de master. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, Mme B A, logée chez Mme C à Paris, ne justifie pas qu’elle serait désormais privée de toutes ressources, notamment d’aides sociales, et de la possibilité de poursuivre ses études. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Il n’y a donc pas lieu pour la juge des référés de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B A a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Fait, à Cergy, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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