Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2503403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît les article L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente,
— et les observations de Me Ghelma, représentant Mme A.
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en février 1989, est entrée en France le 18 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 4 septembre 2020 afin de poursuivre ses études. Elle a été autorisée au séjour sur ce fondement du 5 septembre 2020 au 4 novembre 2023. Le 29 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 février 2025, la préfète a rejeté cette demande en retenant que les études suivies ne présentaient pas un caractère sérieux, a obligé l’intéressée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il n’y a plus lieu de statuer, à titre provisoire, sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme A qui s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2025.
3. En premier lieu, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance que la requérante conteste l’appréciation argumentée que la préfète a porté sur son parcours d’études n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation ou un défaut d’examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, il est constant que Mme A n’a pas obtenu la deuxième année de master de contentieux et des procédures d’exécution auquel elle s’était inscrite en 2019-2020, qu’elle a ensuite vainement tenté les trois années suivantes d’intégrer un centre régional de formation professionnelle d’avocat avant de se réorienter en 2023-2024 vers une formation intitulée « bachelor gestionnaire des ressources humaines » qu’elle n’a pu valider et en 2024-2025 vers une formation de « responsable en gestion administrative et ressources humaines » réalisée par l’établissement Ecoris.
5. Pour établir le sérieux et la cohérence de son parcours d’études, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas validé son bachelor à défaut de pouvoir suivre un stage du fait d’une rupture de son droit au séjour. Toutefois, elle ne fournit aucune précision sur ce stage, son caractère obligatoire, sa période de réalisation ou encore sa durée alors qu’elle a disposé d’attestations de prolongation d’instruction du 3 janvier au 4 juillet 2024 puis du 2 septembre au 1er décembre 2024. Mme A ne justifie pas de ses résultats sur l’année scolaire qui s’achève ou sur son projet professionnel alors qu’elle est désormais âgée de 36 ans. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si Mme A était présente en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté, elle n’y est venue que pour compléter son cursus universitaire. La circonstance qu’elle dispose de son propre logement et qu’elle participe activement à la vie d’une communauté religieuse ne permet pas de considérer que le refus de titre ou l’obligation de quitter porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou seraient entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLe greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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