Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 mars 2025, n° 2417525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417525 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 13 novembre 2024 sous le n° 2417575, Mme E D, au nom son enfant mineur, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande formée le 8 janvier 2024 par Mme A C, tante paternelle de son fils, tendant au rapatriement de ce dernier, depuis le camp où il est détenu dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse ne constituant pas un acte de Gouvernement, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduit à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’absence de communication des motifs de la décision implicite, celle-ci est entachée d’illégalité ;
— elle est par ailleurs entachée d’erreur de fait, le ministre n’établissant aucunement le refus de la requérante d’être rapatriée, ainsi que son fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 3 février 2025, dont le second n’a pas été communiqué, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision litigieuse constituant un acte de Gouvernement, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, la décision est légale, Mme D refusant son propre rapatriement ainsi que celui de son fils, à la date à laquelle le juge sera appelé à statuer.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 29 janvier 2025 sous le n° 2430333, Mme E D, au nom de son fils mineur, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande formée le 8 janvier 2024 par Mme A C, tante paternelle de son fils, tendant au rapatriement de ce dernier, depuis le camp où il est détenu dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande, en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse ne constituant pas un acte de Gouvernement, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduit à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de fait, Mme D n’ayant jamais refusé son rapatriement ni celui de son fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 3 février 2025, dont le second n’a pas été communiqué, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision litigieuse constituant un acte de Gouvernement, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, la décision est légale, Mme D refusant son propre rapatriement ainsi que celui de son fils, à la date à laquelle le juge sera appelé à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n° 24384/19 et 44234/20) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de Me Dosé, pour Mme D,
— et les observations des représentants du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dûment habilités.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est la mère de M. B D (né en 2016). Ils sont tous deux détenus dans un des camps du nord-est syrien. Le 8 janvier 2024, la tante paternelle de l’enfant a saisi par courrier électronique la ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’une demande tendant au rapatriement de ses petits-enfants. Il n’a pas été répondu à cette demande et elle a demandé le 11 mars 2024 la communication des motifs de la décision implicite, demande à laquelle il n’a pas, non plus, été répondu. Par la requête enregistrée sous le n° 2417575, Mme D, agissant au nom de son fils mineur, demande l’annulation de cette décision implicite. Par la suite, le 16 septembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a pris une décision explicite de refus de la demande du 8 janvier 2024, dont l’annulation est demandée par la même requérante par la requête enregistrée sous le n° 2430333.
Sur le périmètre du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées sous le n° 2416567 doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision expresse de rejet du 16 septembre 2024. Il y a donc lieu de joindre les deux requêtes n°2417575 et 2430333 pour qu’il soit statué par un même jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
4. Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la complète exécution d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu’appellent, d’une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d’autre part, la disparition de la source de cette violation. Eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l’Etat condamné de déterminer les moyens de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe ainsi. L’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l’Etat verse à l’intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 de la convention, mais aussi qu’il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée.
5. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant ». Par l’arrêt du 14 septembre 2022 mentionné dans les visas, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, s’il ne résulte pas de ce texte un droit général au rapatriement d’un ressortissant par son Etat de nationalité, les circonstances exceptionnelles prévalant dans les camps du nord-est syrien sont telles qu’une décision de refus de rapatriement par un Etat d’un de ses ressortissants qui y est détenu est susceptible de méconnaître ces stipulations. Dès lors, eu égard aux exigences qui découlent des concepts de légalité et d’État de droit dans une société démocratique, le rejet d’une demande de retour présentée dans un tel contexte doit pouvoir faire l’objet d’un examen individuel approprié, par un organe indépendant et détaché des autorités exécutives de l’État, sans pour autant qu’il doive s’agir d’un organe juridictionnel.
6. Il résulte du principe énoncé au point précédent qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles est placé le fils de Mme D, détenu dans les camps du nord-est syrien depuis son enfance et en l’absence de création par le législateur d’un tel organe indépendant depuis le 14 septembre 2022, il appartient au juge administratif de droit commun de donner sa pleine portée à l’arrêt mentionné ci-dessus. Dès lors, il lui incombe de vérifier que la décision litigieuse n’est pas fondée sur des motifs arbitraires, au regard du droit qui découle du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande du 8 janvier 2024 réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
8. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a fondé la décision du 16 septembre 2024 sur le refus qu’aurait exprimé la requérante d’être rapatriée ainsi que son fils, explicitement en mai 2023, puis implicitement, en juillet 2023, par son absence de manifestation alors que des agents français se trouvaient dans le camp où elle est détenue pour procéder à des opérations de rapatriement.
9. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête de Mme D qu’à la date du présent jugement, elle souhaite que le gouvernement français procède au rapatriement de son fils. Au demeurant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles la requérante aurait refusé ce rapatriement. Dès lors, la décision litigieuse étant fondée sur un motif erroné, elle doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande du 8 janvier 2024, tendant au rapatriement de M. B D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2024 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande du 8 janvier 2024 tendant au rapatriement de M. B D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 1 000 euros à Mme E D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. F
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2430333
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