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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2026, Mme C… B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour la place dans l’impossibilité de travailler, d’évoluer professionnellement, de subvenir à ses besoins, alors que son mariage est prévu le 27 avril prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à :
. sa liberté de travailler en ce qu’elle travaille en tant qu’intérimaire et que l’absence de récépissé de demande de titre l’empêche d’exercer une activité professionnelle ;
. sa liberté d’aller et venir en ce qu’elle ne peut s’inscrire pour présenter l’examen du permis de conduire ;
. à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce que le refus de délivrance de renouvellement de titre de séjour compromet gravement son mariage prévu le 27 avril 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 18 février 2026, il a délivré un récépissé de demande de carte de séjour à Mme B… A… l’autorisant à travailler, valable du 18 février 2026 au 6 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées le 18 février 2026 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Vaucluse a, par une décision du 18 février 2026, délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 18 février au 6 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… A… aux fins d’injonction au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2600743 de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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