Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2400856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2400761, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté la demande de visite en unité de vie familiale.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2400856, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté la demande de visite en unité de vie familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à Me David, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que la cheffe d’établissement, après avoir recueilli les observations de la commission pluridisciplinaire unique, était tenue de transmettre sa demande d’unité de vie familiale et son avis au magistrat judiciaire en charge de l’instruction, seule autorité compétente pour prendre la décision attaquée, au sens de l’article 5 a) de la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, les mentions qu’elle comporte ne permettant pas d’identifier le prénom et la qualité du signataire et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature de son auteur étant illisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. B… a été admis, dans le cadre de l’instance n° 2400856, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
La requête n° 2400856 a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
III. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2401242, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté sa demande de visite en unité de vie familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à Me David, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que la cheffe d’établissement, après avoir recueilli les observations de la commission pluridisciplinaire unique, était tenue de transmettre sa demande d’unité de vie familiale et son avis au magistrat judiciaire en charge de l’instruction, seule autorité compétente pour prendre la décision attaquée, au sens de l’article 5 a) de la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, les mentions qu’elle comporte ne permettant pas d’identifier le prénom et la qualité du signataire et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature de son auteur étant illisible ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la cheffe d’établissement a pris la décision litigieuse sans attendre d’avoir recueilli les observations de la commission pluridisciplinaire unique, en méconnaissance de l’article 5 a) de la note du 4 décembre 2014 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
M. B… a été admis, dans le cadre de l’instance n° 2401242, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 8 janvier 2022. Par des décisions en date des 7 mars et 1er avril 2024, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté ses demandes de visites en unité de vie familiale.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis, dans le cadre des instances n°s 2400856 et 2401242, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024 et du 13 mai 2024. Par suite, ses conclusions relatives à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2400856 et n° 2401242 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale. ».
Si, aux termes du b) de l’article 5 de la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux, librement accessible au Bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2014-12 du 31 décembre 2014, et invocable en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, « s’agissant des personnes condamnées, le chef d’établissement est compétent pour autoriser l’accès aux unités de vie familiale et pour fixer la durée des visites, (…) », le a) de l’article 5 dispose que « s’agissant des personnes prévenues, l’accès aux UVF s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente (article 36 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009). Dès réception de la demande de visite en UVF et après avoir recueilli les observations de la CPU, le chef d’établissement transmet les demandes de la personne prévenue et des visiteurs au magistrat en charge du dossier accompagnées de son avis. Cet avis propose au magistrat une durée de visite. / La décision du magistrat transmise à l’établissement est notifiée à la personne prévenue. / Le magistrat donne une autorisation permanente ou temporaire d’accès aux UVF. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les autorisations de visites en unité de vie familiale d’une personne condamnée relèvent de la seule compétence du chef d’établissement pénitentiaire. En revanche, aucune disposition ne donne compétence au chef d’établissement pour se prononcer sur les autorisations de visites en unité de vie familiale d’une personne détenue en prévention, la décision relative aux visites en unité de vie familiale relevant de la seule compétence de l’autorité judiciaire en charge de l’instruction.
En l’espèce, il est constant que M. B…, incarcéré depuis le 8 janvier 2022 à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, a été placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy. Par les décisions contestées des 7 mars et 1er avril 2024, la directrice de cet établissement a refusé d’accorder à M. B… deux visites en unité de vie familiale pour un motif de sécurité en lien avec le comportement et l’état de santé psychique du requérant, jugé inquiétant, pour les membres de sa famille. Toutefois, s’il lui était loisible de donner son avis sur la durée des visites sollicitées, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville n’était pas compétente pour se prononcer sur les demandes de visites en unité de vie familiale adressées par M. B…, incarcéré dans cet établissement en qualité de prévenu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2400856 et 2401242, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 7 mars et 1er avril 2024 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400761 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 7 mars 2024 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté la demande de visite en unité de vie familiale sollicitée par M. B…, dans le cadre de l’instance n° 2400761, ont perdu leur objet dès lors que le tribunal y a déjà fait droit au point 7. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais des instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances nos 2400856 et 2401242.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. B…, dans le cadre des instances n°s 2400856 et 2401242, tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions des 7 mars et 1er avril 2024 par lesquelles la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté les demandes de visites en unité de vie familiale de M. B… sont annulées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400761.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressé à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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