Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2419200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419200 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'économie mixte pour l' exploitation du marché d'intérêt national du Val de Loire ( SOMINVAL ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 20 janvier 2025 la société d’économie mixte pour l’exploitation du marché d’intérêt national du Val de Loire (SOMINVAL), représentée par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) de condamner la société La Florentaise à lui verser une provision de 10 258, 75 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société La Florentaise une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société La Florentaise n’a pas réglé, malgré une mise en demeure, la totalité des sommes dues au titre de la mise à disposition d’une surface, au sein d’un marché d’intérêt national d’Angers.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la SOMINVAL déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de la société La Florentaise au versement d’une provision et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le versement par la société La Florentaise des sommes dues est intervenu après l’introduction de la requête en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, la SOMINVAL a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la société La Florentaise au versement d’une provision d’un montant de 10 258, 75 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Florentaise le versement à la SOMINVAL de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SOMINVAL.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte pour l’exploitation du marché d’intérêt national du Val de Loire (SOMINVAL) et à la société La Florentaise.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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