Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mars 2024, n° 2400809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l' académie de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B A du logement qu’elle occupe et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre à Mme A de quitter le logement qu’elle occupe, dans le délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— le condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme A dans le logement qu’elle occupe sans droit depuis le 1er septembre 2023 porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l’empêchant d’y loger un autre étudiant ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où Mme A se maintient irrégulièrement dans le logement malgré les relances lui ayant été adressées ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffière d’audience :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— et les observations de Me Moreau, représentant la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision non datée portant mise à disposition d’un logement, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Nice a concédé à Mme A, à compter du 1er septembre 2021, un logement situé au sein de la résidence universitaire Jean Médecin située à Nice. En l’absence de demande de renouvellement formulée par Mme A, cette dernière n’a pas été réadmise en résidence universitaire par une décision unilatérale de la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice. Par un courrier du 7 novembre 2023, Mme A a été mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe sans droit depuis le 1er septembre 2023 au sein de ladite résidence universitaire. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Nice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A du logement qu’elle occupe et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et d’enjoindre à celle-ci de quitter ce logement dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Nice « - occupant sans droit ni titre-. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». Aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l’occupation initiale – () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A n’est plus, depuis le 1er septembre 2023, titulaire d’un titre régulier d’occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire Jean Médecin située à Nice. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, l’intéressée se maintient dans ce logement malgré les multiples courriers dont elle a été rendue destinataire la sommant de quitter le logement. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Nice qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer le logement qu’elle occupe indûment, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser la directrice générale du CROUS de l’académie de Nice à procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CROUS de l’académie de Nice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Jean Médecin située à Nice, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Nice et à Mme B A
Fait à Nice, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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