Rejet 28 septembre 2023
Rejet 19 mai 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision faisant grief et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France le 11 septembre 2016 sous couvert de son passeport marocain revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour d’étudiante puis d’étudiante en recherche d’emploi lui a régulièrement été renouvelé jusqu’au 24 mars 2022. Par courriers des 4 mars 2022 et 16 janvier 2023, la requérante a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée puis d’entrepreneur. Elle demande l’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une autre pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’espèce, par un courrier du 15 décembre 2022 et des courriels des 27 février, 2 mars et 17 avril 2023, produits à l’instance, le préfet de la Moselle a demandé à Mme C de lui communiquer, afin de compléter son dossier de demande, plusieurs pièces dont il n’est pas contesté qu’elles soient au nombre de celles prévues par l’article R. 431-11 précité. Si la requérante soutient avoir déféré à ces demandes, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas fourni à l’administration la totalité des pièces qui lui étaient demandées. Dans ces conditions, l’instruction de la demande étant impossible en raison de l’incomplétude du dossier, le préfet a classé sans suite la demande de la requérante. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C au motif que son dossier présentait un caractère incomplet. Par suite, le refus d’enregistrement de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief et sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Mainnevret et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concession ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Consorts ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Santé ·
- Indemnisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Erp
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Données biométriques ·
- Admission exceptionnelle
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Principe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.