Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il doit être présent sur le territoire français pour effectuer son stage ;
- il remplit la condition de ressources financières prévue à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ses absences ponctuelles au cours de son année de master 1 s’expliquent par des raisons médicales ;
- son parcours universitaire est cohérent et sérieux ;
- le retour temporaire dans son pays d’origine n’a pas affecté son parcours ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, est entré en France le 15 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 29 août 2022 au 28 août 2023. Il a ensuite obtenu des titres de séjour successifs en qualité d’étudiant. Le 22 mai 2025, M. A… a sollicité le renouvèlement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 422-8 du même code : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
En premier lieu, il ressort du contrat de stage et des bulletins de paie fournis par
M. A… que celui-ci a été recruté pour une durée de deux mois et qu’il a perçu en juillet et août 2025 un salaire mensuel de 1319,81 euros. Toutefois, ce salaire ramené à une année universitaire complète ne permet pas d’atteindre un revenu mensuel de 615 euros, exigé par les dispositions rappelées au point précédent. Au demeurant, la circonstance que M. A… soit hébergé en France par un membre de sa famille est sans incidence sur la détermination de moyens d’existence suffisants. Dès lors, et en l’absence d’autres ressources financières, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions du titre de séjour « étudiant » prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas pour motif une absence de caractère réel et sérieux du suivi des études par M. A…. Par suite, les circonstances que M. A… doit être présent sur le territoire français pour effectuer son stage, que ses absences ponctuelles au cours de son année de master 1 s’expliquent par des raisons médicales, que son parcours universitaire est cohérent et sérieux et que le retour temporaire dans son pays d’origine n’a pas affecté son parcours sont sans incidence.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision refusant un titre de séjour demandé en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. A… soutient que son éloignement du territoire français mettra fin à son stage et son projet professionnel en France. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressé aurait noué des liens suffisamment stables et anciens avec la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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