Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2406297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2406297, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision implicite du ministre de l’Intérieur de rejet de son recours exercé le 22 mai 2024 tendant à l’annulation des retraits de points (totalisant une perte de 17 points) consécutifs aux 17 infractions routières commises entre le 9 juillet 2017 et le 22 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 17 points illégalement retirés sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les 9 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 19 juillet 2017, 22 octobre 2018, 27 décembre 2018, 14 juin 2019, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020 ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les 8 retraits de points consécutifs aux infractions des 23 octobre 2017, 8 juillet 2018, 31 août 2020, 19 octobre 2020, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 3 juillet 2021 et 22 août 2021.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que :
— les mentions relatives aux 9 infractions relevées les 19 juillet 2017, 22 octobre 2018, 27 décembre 2018, 14 juin 2019, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020 ont été modifiées sur le relevé d’information intégral (R2I) de M. B et portent la mention « RESTI » ;
— le R2I de M. B ne mentionne aucune infraction en date des 23 octobre 2017, 8 juillet 2018, 31 août 2020, 19 octobre 2020, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 3 juillet 2021 et 22 août 2021.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, de plus, la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques19-07-2017V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »16-10-2017V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »23-10-2017V ( 20 km/h-1OUI le 27-08-2018Irrecevable08-07-2018V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
Irrecevable22-10-2018V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »27-12-2018V ( 20 km/h-1OUI le 02-10-2019Irrecevable14-06-2019V ( 20 km/h-1OUI le 26-02-2020Irrecevable24-05-2020V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »01-06-2020V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »18-06-2020V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »12-08-2020V ( 20 km/h-1Mention « RESTI »31-08-2020V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
Irrecevable19-10-2020V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
Irrecevable01-04-2021V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
Irrecevable27-04-2021V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
Irrecevable03-07-2021V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
Irrecevable22-08-2021V ( 20 km/h-1N’apparait pas au R2I :
IrrecevableTOTAL17 infractions-17
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B, né le 28 mars 1963, a constaté qu’il avait fait l’objet de 17 retraits de points suite à 17 infractions routières constatées entre le 19 juillet 2017 et le 22 août 2021. Il a alors adressé au ministre de l’Intérieur le 22 mai 2024 un recours tendant à l’annulation de ces 17 retraits de points. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à foin d’annulation :
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux 7 infractions des 19 juillet 2017, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020 :
3. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B, édité le 21 juin 2024 et produit par le ministre en défense, que les points retirés suite aux 7 infractions des 19 juillet 2017, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020 ont été restitués au requérant, ainsi que l’indique la mention « RESTI » apposée sous chacune de ces 7 infractions. A défaut d’indication quant aux dates de restitution, ces restitutions doivent être regardées comme ayant été faites à la date d’édition du R2I, soit au 21 juin 2024, postérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, ces 7 retraits de points doivent être regardées comme ayant retirés à cette date ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation, pas plus que sur les conclusions à fin d’injonction de les restituer au requérant.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 23 octobre 2017, 27 décembre 2018 et 14 juin 2019 :
4. Il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B et produit par le ministre en défense que les points retirés suite aux 3 infractions des 23 octobre 2017, 27 décembre 2018 et 14 juin 2019 ont été restitués au requérant respectivement les 27 août 2018, 2 octobre 2019 et 26 février 2020, soit antérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 3 retraits de points doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de restituer ces 3 points au requérant.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux 7 infractions des 8 juillet 2018, 31 août 2020, 19 octobre 2020, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 3 juillet 2021 et 22 août 2021 :
5. Il résulte du R2I de M. B produit par le ministre en défense qu’il ne mentionne aucune infraction relevée à l’encontre du requérant les 8 juillet 2018, 31 août 2020, 19 octobre 2020, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 3 juillet 2021 et 22 août 2021. Si ce R2I a été édité le 21 juin 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, en revanche, le requérant ne justifie pas par la production d’un R2I édité avant l’introduction de sa requête le 24 mai 2024, de l’existence de ces 7 infractions en date des 8 juillet 2018, 31 août 2020, 19 octobre 2020, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 3 juillet 2021 et 22 août 2021. Par suite, à défaut d’établir la réalité de ces infractions et des retraits de points y afférents, les conclusions à fin d’annulation de ces 7 retraits de points doivent être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de restituer ces 7 points au requérant.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions précédentes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonctions relatives aux 7 infractions des 19 juillet 2017, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 24 mai 2020, 1er juin 2020, 18 juin 2020 et 12 août 2020.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 15 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Santé ·
- Indemnisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Erp
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Excès de pouvoir ·
- Risque naturel ·
- Intérêt pour agir ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Données biométriques ·
- Admission exceptionnelle
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Principe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Concession ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Consorts ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.