Annulation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2404940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 avril 2024, 15 avril 2024 et 11 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles visent à tort la convention franco-sénégalaise ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 15 juillet 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A la demande du requérant et au vu des circonstances de l’affaire, le président de la formation de jugement a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, prononcé le huis-clos.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est ainsi tenue hors la présence du public :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les observations de Me Berthelot, représentant M. B, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juin 1975, entré en France en février 1976, a sollicité le 27 mai 2023 le renouvellement de sa carte de résident valable du 25 mai 2013 au 24 mai 2023. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement de la carte de résident :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Paris et de Pontoise, notamment pour des faits de vol et de détention de stupéfiants, et représente dès lors une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, si la décision attaquée vise convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes conclue le 1er août 1995, cette mention doit être regardée comme une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ".
6. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de sa carte de résident à M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que le requérant représentait une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 27 juin 1995 à 4 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration grave d’un bien immobilier appartenant à autrui, le 11 janvier 1996 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 300 francs d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 5 juillet 1996 à 2 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 4 février 1998 à 15 jours d’emprisonnement pour rébellion, le 24 février 1999 à 2 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 16 février 2004 à 1 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, par le tribunal correctionnel de Nanterre le 30 avril 2004 à 2 mois d’emprisonnement pour transport sans motif légitime d’arme de catégorie 6, par le tribunal correctionnel de Pontoise le 22 août 2005 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, par le tribunal correctionnel de Paris le 2 décembre 2013 à 5 mois d’emprisonnement et 350 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et rébellion, par le tribunal correctionnel de Blois le 16 septembre 2014 à 2 ans d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, par le tribunal correctionnel de Blois le 21 juillet 2015 à 3 ans d’emprisonnement et 500 euros d’amende pour transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, trafic et importation non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, et alors même que M. B aurait collaboré avec la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris en tant qu’indicateur entre 2009 et 2014, compte tenu de la nature, du caractère répété et de gravité croissante des faits commis par le requérant, sur une durée de vingt ans, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend la réserve tenant à la menace grave à l’ordre public posée par les dispositions du 1° de l’article L. 432-3.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis février 1976, de celle de sa fratrie, du fait qu’il se soit en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il aurait eu un enfant, ainsi que de son insertion professionnelle, il n’établit pas qu’il aurait eu un enfant avec sa compagne ni que son insertion professionnelle, au demeurant peu profonde, serait antérieure à 2018. Dans ces conditions, et eu égard au motif d’ordre public représenté par le requérant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable du 25 mai 2013 au 24 mai 2023. La décision de refus de renouvellement de ce titre de séjour se fonde sur les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, s’agissant de la réserve d’ordre public, ont une portée équivalente à celles du 1° de l’article L. 432-3 du même code. Ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du même code faisaient obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise édicte une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les décisions en cause, que la décision du 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui en constituent l’accessoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, par les moyens qu’il invoque, est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404940
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Erp
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Excès de pouvoir ·
- Risque naturel ·
- Intérêt pour agir ·
- Patrimoine
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Consorts ·
- Eures ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Santé ·
- Indemnisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Données biométriques ·
- Admission exceptionnelle
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Principe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.