Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mai 2025, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, écroué au centre pénitentiaire du Havre doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient qu’il souhaite suivre une formation en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Audra-Moisson, avocate commise d’office, représentant M. B qui soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé a des liens en France puisqu’il a été marié avec une ressortissante française et est le père d’une fille née en 2020 qu’il n’a pas pu reconnaître dès lors que cette dernière est née sous X, que les membres de sa famille sont présents en France et que son état de santé justifie son maintien sur le territoire français dès lors qu’il est suivi en France à la fois en raison de tumeurs à la vessie, qui peuvent présenter un risque de malignité nécessitant une chimiothérapie, qu’en raison d’un stress post-traumatique et d’une dépression ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1981, écroué au centre pénitentiaire du Havre depuis le 8 novembre 2024 déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2015. Par un arrêté du 24 avril 2023, confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 6 octobre 2023 n°2301954, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2015. S’il n’est pas contesté que M. B a été marié avec une ressortissante française et est le père d’un enfant qu’il n’a pas déclaré, l’intéressé est, à la date de la décision attaquée, célibataire et ne fait état d’aucune lien de filiation avec son enfant allégué. Si M. B se prévaut de la présence en France des membres de sa famille et notamment de son frère qui habite au Havre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 24 août 2021 à une amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de mort réitérée, le 16 octobre 2020 à deux mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste et enfin, le 8 décembre 2016 à trois mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violences à l’encontre de sa conjointe. L’intéressé ne fait en outre état d’aucune insertion professionnelle malgré sa durée de présence en France. De plus, M. B a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement le 31 juillet 2017, le 9 octobre 2018 et le 13 décembre 2019 auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, si l’état de santé de M. B fait l’objet d’un suivi médical tant concernant la présence de tumeur vésicale que son état de choc post-traumatique, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas poursuivre son suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, malgré la durée de présence de M. B sur le territoire français, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet et de l’absence de preuves des liens personnels et familiaux qu’il allègue en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL La greffière,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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