Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2503164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la délibération n°2025/07 du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamrousse a autorisé le transfert du droit de préemption du bâtiment Le Vernon à l’établissement public foncier local du Dauphiné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. et Mme B, demandent l’annulation de la délibération du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de Chamrousse a autorisé le maire de la commune à déléguer le droit de préemption urbain à l’établissement public foncier local du Dauphiné pour l’immeuble Le Vernon dans le cadre d’un projet de restructuration. M. et Mme B se bornent à soutenir que ce transfert a pour conséquence la modification " des conditions de vente des biens immobilier, et permet à l’EPFL d’acquérir un bien en priorité [] " et que la mise en place de ce transfert du droit de préemption est discriminatoire pour leur copropriété. En s’abstenant de préciser quels textes ou principes seraient ainsi méconnu, M. et Mme B n’assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Ceux-ci sont ainsi irrecevables. M. et Mme B n’ont présenté aucun autre moyen dans le délai du recours contentieux.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. et Mme B en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503164
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