Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur ce même territoire pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence.
La décision de retrait de son attestation de demande d’asile viole le principe du droit à un recours effectif en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
- viole les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille et son fils doivent pouvoir bénéficier de soins en France ce qui nécessite qu’il puisse revenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me terrien, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant arménien née en 1967, est entré irrégulièrement en France, le 16 décembre 2024, accompagné de sa femme et de ses deux enfants dont un mineur. Sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 7 mai 2025 contre laquelle le requérant a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (Cnda). Par un arrêté du 2 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-156 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’Ofpra selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision.
5. Dans ces conditions, M. F…, ressortissant arménien dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’est pas fondé à soutenir que le retrait de son attestation de demande d’asile la prive de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure devant la CNDA serait toujours en cours. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
8. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle met en œuvre. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. M. E… se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants souffrants tous les deux de différentes pathologies. Sa fille mineure, A…, est atteinte d’un diabète de type 1 dont le traitement en France au regard de son mode d’administration par stylos injecteurs, permet des prises quasiment sans douleur. Toutefois, le requérant reconnaît avoir réussi à se procurer le traitement nécessaire dans son pays d’origine quand bien même son mode d’administration reste complexe et douloureux. S’il précise que le système de santé arménien souffre d’un sous-financement chronique laissant un reste à la charge des ménages très important et qu’il ne dispose pas des moyens financiers permettant d’y accéder, il ne le démontre pas. Son fils majeur, C…, souffre d’une spondylarthrite dont les douleurs quotidiennes ont eu un impact sur sa santé mentale avec un état dépressif sévère, caractérisé par des idées suicidaires. Toutefois, le requérant reconnaît que son fils a bénéficié d’une prise en charge par corticoïdes en Arménie mais que malgré ce traitement les douleurs persistent conduisant les médecins en France à baisser sa corticothérapie pour un traitement par anti inflammatoire. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine de soins appropriés quand bien même ces derniers ne seraient pas identiques à ceux proposés en France. En tout état de cause, les refus d’admission au séjour de son épouse en qualité de parent accompagnante de leur fille A… et de son fils C… ont été annulées par le tribunal de céans avec injonction au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer leurs demandes. Enfin, l’intéressé sans ressources n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Arménie où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire, le préfet de de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, pour les même motifs, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. F… soutient qu’il risque d’être soumis en cas de retour en Arménie à des traitements inhumains et dégradants, dès lors que les autorités de son pays sont susceptibles de lui imputer des opinions politiques en raison du refus de son fils de participer à des entrainements militaires obligatoires. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces craintes, ni ne produit le moindre élément au soutien de ses allégations permettant de regarder comme établie la réalité d’une menace personnelle et directe à son encontre, alors que ses déclarations n’ont pas emporté la conviction de l’Ofpra. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
18. Le requérant n’apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d’élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen par la CNDA de son recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’Ofpra. Les conclusions subsidiaires présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant sur ce fondement.
20. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. E… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
G…
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