Rejet 27 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2023, n° 2301035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la SCI Coignebert , représentée par Me Villard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 janvier 2023 de mise en sécurité d’urgence, de la décision du 21 février 2023 prorogeant la phase contradictoire de mise en sécurité, de la décision du 24 février 2013 « d’exécution d’office des travaux urgents non effectués et du relogement décent des occupants », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ville de Rouen de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 13 janvier 2023 dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Rouen la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, dès lors que ses locataires sont privés de leur logement et qu’elle ne perçoit plus aucun loyer depuis le 13 janvier 2023 et doit supporter des frais de relogement très coûteux, ce qui compromet son équilibre financier ;
— Sa requête est recevable ; elle est fondée sur l’article L 521-2 du code de justice administrative, les trois décisions sont étroitement liées, les décisions des 21 et 24 février 2023 produisent des effets juridiques propres ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2023 dès lors que :
* Il a été pris par une autorité incompétente ;
* Il est insuffisamment motivé ;
* Il est fondé sur des faits inexacts et la preuve de la réalité des désordres et risques justifiant son adoption n’est pas rapportée ;
* Les travaux de réparation prescrits ne sont pas définis de manière assez précise ;
* L’évacuation totale des occupants est excessive et infondée ;
* Les travaux prescrits ont été réalisés ;
* Le maintien en vigueur de l’arrêté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;
* La réalisation de travaux d’office porte atteinte à son droit de propriété ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 février 2023 dès lors que :
* Elle a été prise par une autorité incompétente ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Il n’est pas démontré que la prorogation de la procédure de mise en sécurité ordinaire soit justifiée ;
* Les travaux de réparation prescrits ne sont pas définis de manière assez précise ;
* La demande de travaux est excessive et infondée ;
* Les travaux prescrits ont été réalisés ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 février 2023 dès lors que :
* Elle a été prise par une autorité incompétente ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* La demande de travaux est infondée ;
* La réalisation de travaux d’office porte atteinte à son droit de propriété ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la ville de Rouen, représentée par la Selarl DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI COIGNEBERT sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête en référé est irrecevable car elle vise une disposition qui n’existe pas et a été introduite avant la requête au fond ;
— La requête en référé n’est éventuellement recevable qu’à l’encontre de l’arrêté du 13 janvier 2023 car la décision du 21 février 2023 se rattache à un arrêté du 31 janvier 2022 dont la contestation au fond n’est pas justifiée et car l’acte du 24 février 2023 n’est pas constitutif d’une décision ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2023 ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 février 2023 ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 février 2023 ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n°2301036 par laquelle la SCI Coignebert demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2023 à 9 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Villard, qui précise notamment qu’elle entend en fait former un référé suspension, pour la SCI Coignebert ;
— Les observations de Me Suxe, substituant Me Absire, pour la ville de Rouen.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que la ville de Rouen a entendu, le 31 janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L 511-10 et R 511-3 du code de la construction et de l’habitation, engager, à la suite d’un rapport de visite du 9 décembre 2021, une procédure de mise en sécurité d’un immeuble d’habitation situé 31 rue Coignebert. et, à cette fin, mener une procédure contradictoire préalable, les observations du propriétaire, la SCI Coignebert, devant normalement être formulées avant le 2 mai 2022. D’autres visites ont eu lieu les 28 décembre 2022 et 13 janvier 2023 et ont donné lieu à la rédaction de rapports. Par courrier du 21 février 2023, le maire de Rouen a constaté que certains désordres avaient été traités mais que d’autres restaient encore à régler (procéder à une restauration intégrale de la toiture, procéder à une étude structurelle afin d’évaluer l’impact des infiltrations d’eau au niveau des étages inférieurs et procéder à des restaurations le cas échéant, procéder à un diagnostic mérule au niveau de la cave et la traiter si nécessaire, procéder à l’installation d’une ventilation suffisante ainsi que des poutrelles métalliques, les poutres en bois et les murs en maçonnerie) et il a décidé de proroger jusqu’au 5 juin 2023 la phase contradictoire de la procédure. Ce courrier précise que, si les travaux complémentaires sont réalisés et constatés, il sera mis fin à toute procédure et que, dans le cas contraire, un arrêté de mise en sécurité sera pris en application de l’article L 511-10 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte également de l’instruction que le maire de Rouen a pris, le 13 janvier 2023, à la suite de visites ayant eu lieu le 29 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, sur le fondement de l’article L 511-19 du code de la construction et de habitation, un arrêté de mise en sécurité d’urgence du même immeuble prescrivant l’évacuation totale des habitants de façon immédiate, la pose d’un filet de protection pour prévenir des chutes de matériaux sur la voie publique, la pose d’une bâche étanche en toiture, un périmètre de sécurité au pied de l’immeuble au droit des désordres en toiture, ces trois dernières mesures devant être effectuées avant le 19 janvier 2023. Le même arrêté édicte, en son article 3, une interdiction temporaire d’habiter jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. Par courrier du 24 février 2023, l’architecte chargée des immeubles menaçant ruine de la ville de Rouen a indiqué à la SCI Coignebert, après avoir rappelé l’historique des procédures en cours et après avoir relevé qu’aucune bâche étanche en toiture n’apparaît et que la charpente de la toiture semble avoir été mise à nue, que la ville allait prendre un arrêté d’exécution d’office afin de faire réaliser les travaux urgents non effectués et le relogement décent des habitants.
5.Par la présente requête, la SCI Coignebert demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2023, de la décision du 21 février 2023 et de la décision du 24 février 2023. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, elle fait valoir que ses locataires sont privés de leur logement et qu’elle ne perçoit plus aucun loyer depuis le 13 janvier 2023 et doit supporter des frais de relogement très coûteux, ce qui compromet son équilibre financier.
6. En premier lieu, l’évacuation des occupants, l’interdiction d’habiter dont est frappé l’immeuble situé 31 rue Coignebert et l’arrêt de la perception des loyers par la SCI requérante ne découlent pas de la décision du 21 février 2023 mais uniquement de celle du 13 janvier 2023. De même, la décision du 21 février 2023 n’emporte pas, par elle-même, l’obligation pour la SCI requérante d’effectuer les travaux qui y sont listés dès lors qu’il résulte de ses termes, et qu’il a été confirmé lors de l’audience, qu’aucun arrêté de mise en sécurité n’a encore été pris par le maire de Rouen sur le fondement de l’article L 511-10 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la décision du 21 février 2023 ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre pour que l’urgence soit regardée comme constituée.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les prescriptions d’évacuation totale des occupants de l’immeuble, de pose d’un filet de protection pour prévenir les chutes de matériaux sur la voie publique, de mise en place d’un périmètre de sécurité au pied de l’immeuble contenues dans l’arrêté du 13 janvier 2023 ont été réalisées Toutefois, la « pose d’une bâche étanche en toiture » également prescrite, n’a pas été constatée lors de la visite réalisée par la ville de Rouen le 8 février 2023 et s’il résulte de l’attestation d’un couvreur qu’une réfection entière de la toiture et de la charpente est en cours et que la toiture est hors d’eaux depuis le 15 février 2023, cette attestation indique aussi que la fin des travaux est prévue le 25 mars 2023, ce qui ne permet pas, en tout état de cause, d’avoir l’assurance qu’à la date à laquelle la juge des référés statue, il a été mis fin au danger que l’arrêté du 23 janvier 2023 entendait faire cesser. Dans ces conditions, et dès lors que la SCI requérante ne conteste pas que son immeuble ait connu des problèmes d’étanchéité, il n’apparaît pas que l’urgence, appréciée globalement, commande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2023 en vue de permettre le retour des locataires dans leur appartement. En tout état de cause, la SCI requérante, qui indique qu’elle avait l’intention d’entreprendre d’importants travaux dans l’immeuble et qu’elle en a déjà entrepris, ne justifie ni du montant des loyers effectivement perdus dès lors qu’elle ne comptait plus que deux locataires au jour de l’audience, ni du coût de l’hébergement de ces locataires, et encore moins des effets de cette perte et de ces coûts supplémentaires sur son équilibre financier. Enfin, il résulte des débats menés lors de l’audience qu’il n’est pas inenvisageable que la ville de Rouen prononce la mainlevée de l’arrêté du 13 janvier 2023 à une échéance pas trop éloignée dès lors qu’elle aura pu vérifier que le danger qu’elle entendait faire cesser n’existe plus. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision du 13 janvier 2023 ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre pour que l’urgence soit regardée comme constituée.
8. En troisième lieu, le courrier du 24 février 2023 ne contient aucune décision, mais se borne à énoncer qu’une décision d’exécution d’office sera prise. Il est constant que cette décision n’est toujours pas intervenue et il résulte de ce qui prècède qu’il n’est même pas certain qu’elle intervienne. Dans ces conditions, le courrier du 24 février 2023 ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre pour que l’urgence soit regardée comme constituée.
9. il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, les conclusions de la SCI Coignebert aux fins de suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCI Coignebert dirigées contre la ville de Rouen qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de SCI Coignebert, une somme en application desdites dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Coignebert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Coignebert et à la ville de Rouen.
Fait à Rouen, le 27 mars 2023. .
La juge des référés, Le greffier,
SignéSigné
A. A H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision "
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Aire de stationnement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Citoyen ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Mauritanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Manche ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Électronique ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Enfant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Audit ·
- Aide ·
- Ménage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
- Université ·
- Jury ·
- Stage ·
- Charte ·
- Droit patrimonial ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Droit immobilier ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.