Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2520275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et conclut au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 10 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée le 14 janvier 2026 à Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il a été statué sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par la requérante par une décision du 14 janvier 2026. Dès lors, il n’y a plus de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera au conseil de Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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