Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2508297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 28 août 2025 et 6 février 2026, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (CABBALR), représentée par Me Aderno, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 983 émis le 6 août 2025 par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) pour un montant de 757 829,25 euros ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la CALL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d’un vice d’incompétence du signataire ;
- il est entaché d’un vice de forme du fait de l’absence de signature de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé, faute de préciser les bases de liquidation de la créance litigieuse ;
- il est dépourvu de base légale ; le montant de la dotation de solidarité communautaire pour l’année 2025 n’a pas été déterminé par une délibération du conseil communautaire adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la CALL, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CABBALR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Larmée exerçant au sein de la SELAS Seban avocats, représentant la CABBALR, et celles de Me Bauchart, exerçant au sein du cabinet Aedilys avocats, représentant la CALL.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention « relative aux reversements de fiscalité du SIZIAF », conclue le 27 février 2014, la CALL et la communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs ont défini un régime de partage du produit fiscal dégagé par le SIZIAF prévoyant notamment le versement annuel à la CALL d’une dotation de solidarité communautaire, instituée sur le fondement du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’un montant annuel de 9 207 464 euros.
2. La CABBALR, par une délibération de son conseil communautaire du 6 décembre 2022, a mis un terme à la convention du 27 février 2014 et reconduit le principe du versement, par la CABBALR, d’une dotation de solidarité communautaire à la CALL, selon les modalités précisées par une autre convention. Le 30 décembre 2022, la CABBALR et la CALL ont signé une « convention portant sur l’institution d’une dotation de solidarité intercommunautaire relative aux reversements de fiscalité perçus sur le périmètre du syndicat mixte du parc industriel Artois-Flandres (SMPIAF) ». L’article 3 de cette convention fixe à 9 132 103 euros, avant indexation, le montant de cette dotation de solidarité intercommunautaire, à verser par la CABBALR à la CALL. Par une délibération du 20 février 2024, le conseil communautaire de la CABBALR a remis en cause l’engagement financier de cette convention et l’a déclarée caduque. La CALL et les communes la composant ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du 20 février 2024 et d’ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles entre la CALL et la CABBALR fondées sur cette convention du 30 décembre 2022. Cette requête a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance du 28 juin 2024. Enfin, par une délibération du 3 décembre 2024, le conseil communautaire, à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés, a approuvé la suppression de la dotation de solidarité communautaire.
3. En l’absence de perception au titre de l’année 2025 de la dotation de solidarité communautaire, outil de péréquation financière entre communes membres dont le produit est voté chaque année, la CALL a émis le 6 août 2025, à l’encontre de la CABBALR, un titre de recettes n° 983 pour le recouvrement de la somme de 757 829,25 euros correspondant au montant de la dotation due pour le mois d’août 2025. Par la présente requête, la CABBALR a formé opposition à ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 983 :
En ce qui concerne la régularité du titre :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté, qui ne comportait aucune pièce jointe, mentionne « DSC CABBALR août 2025 dotation de solidarité communautaire – 06/08/2025 ». Si la CALL fait valoir que les bases de liquidation étaient précisées dans la convention du 30 décembre 2022, laquelle n’est au demeurant pas non plus mentionnée sur le titre litigieux, il résulte cependant de l’instruction que par une délibération du 3 décembre 2024, adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés, le conseil communautaire de la CABBALR a supprimé la dotation de solidarité communautaire. Ainsi, le titre exécutoire ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, la CABBALR est fondée à invoquer l’irrégularité en la forme du titre exécutoire n° 983 émis le 6 août 2025 par la CALL.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- (…) / L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. / II.- Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : / 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; / 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. / Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version alors applicable au litige : « VI. L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le principe et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire, dont l’institution par le conseil de l’établissement de coopération intercommunale demeure facultative, sont fixés par celui-ci de manière pérenne par délibération de l’assemblée communautaire statuant à la majorité des deux tiers jusqu’à leur éventuelle remise en cause suivant les mêmes modalités formelles, alors que le montant de la dotation, dont le principe a ainsi été arrêté, est fixé annuellement par l’assemblée qui peut le faire varier librement à l’issue de chaque échéance.
9. Il est constant que par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil communautaire de la CABBALR a, d’une part, reconduit le principe du versement d’une dotation de solidarité communautaire par douzième en faveur de la CALL et arrêté le montant de cette dotation pour l’année 2022 à 9 093 951 euros. Il est également constant que par une convention du 30 décembre 2022, les parties ont convenu, à l’article 7 de cette convention, que le montant de la dotation de solidarité communautaire serait arrêté annuellement par délibération du conseil communautaire de la CABBALR. Il est enfin constant que, par la suite, le conseil communautaire de la CABBALR a, par une délibération du 20 février 2024, remis en cause l’engagement financier de la convention du 30 décembre 2022, prise en application de la délibération du 6 décembre 2022 fixant les modalités de répartition de la dotation de solidarité intercommunautaire.
10. Il résulte de l’instruction que par la délibération du 3 décembre 2024, le conseil communautaire a décidé de mettre un terme au versement à la CALL d’une dotation de solidarité communautaire, outil fiscal non obligatoire, et n’a, par suite, adopté aucune délibération fixant le montant de cette dotation pour l’année 2025. Dans ces conditions, dès lors que le conseil communautaire a mis un terme à l’existence de cette dotation, la créance mise à la charge de la CABBALR ne trouve son fondement ni dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ni dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur et se trouve ainsi dépourvue de fondement juridique. La CALL ne pouvait donc ni mettre à la charge de la CABBALR le paiement d’une dotation de solidarité communautaire ni émettre un titre de perception à l’encontre de cet établissement public de coopération intercommunale en vue de recouvrer cette dotation. Il s’ensuit que la CABBALR est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux est privé de fondement et à demander, pour ce motif, son annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 6 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
13. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre, implique nécessairement de prononcer la décharge de la somme demandée. Par suite, la CABBALR doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 757 829,25 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CABBALR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la CALL et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la CALL une somme de 160 euros au titre des frais exposés par la CABBALR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 983, émis le 6 août 2025 par la communauté d’agglomération Lens-Liévin, mettant à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane la somme de 757 829,25 euros est annulé.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est déchargée de l’obligation de payer la somme de 757 829,25 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération Lens-Liévin versera une somme de 160 euros à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane et à la communauté d’agglomération Lens-Liévin.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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