Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2505180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et le signale aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours, sous réserve d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée incompétence,
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et à sa vie commune avec son épouse ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Amrouche, avocat de M. B….
Une note en délibéré a été présentée pour M. B… le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1996, déclare être entré en France en 2019. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 septembre 2025, sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… A…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau de l’éloignement, lequel empêchement n’est pas démenti par les pièces du dossier. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui a été interrogé lors de son interpellation par les services de police sur sa situation administrative et personnelle et sur une éventuelle mesure d’éloignement, aurait été empêché à cette occasion notamment de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de prononcer son obligation de quitter le territoire français. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si, au soutien de sa requête, M. B… fait valoir qu’il s’est marié le 15 mars 2025 avec une ressortissante française, Mme E…, cette circonstance est postérieure à l’adoption de la décision contestée. En outre, leur relation aurait débuté au plus tôt en octobre 2023, soit à peine plus d’un an à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français tandis que les photographies, attestations sur l’honneur et témoignages produits n’établissent pas qu’ils aient eu une communauté de vie avant leur mariage. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni de l’ancienneté de sa résidence en France ni d’une activité professionnelle et, s’il se prévaut d’autres attaches en France, il ne dément pas en conserver dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Compte tenu de ces éléments, même en considérant que les faits de recel de biens provenant d’un vol et usage de faux document administratif qu’il ne dément pas avoir commis – correspondant en la possession et en l’usage d’une carte d’identité italienne ne lui appartenant pas – ne caractérisent pas un comportement présentant une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa « vie commune ».
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a au surplus déclaré, lors de son audition par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté en cause, sa volonté de se maintenir sur le territoire et, ce faisant, exprimer son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et même si le requérant disposait d’une adresse de domicile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire prononcée à l’encontre de M. B… n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu d’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français l’obligation de quitter le territoire français sans délai légalement prononcée à l’encontre de M. B…, sauf circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une telle interdiction ne soit pas édictée. Compte tenu de la durée, des conditions du séjour et des attaches du requérant en France tels qu’elles ont été relevées au point 7, il n’apparaît pas qu’une circonstance humanitaire pouvait justifier qu’une telle mesure ne soit pas édictée, ni qu’en fixant sa durée à un an, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, quand bien même le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an doivent aussi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonction et la demande de son conseil tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Amrouche et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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