Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne née le 27 novembre 1973, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er février 2020 sous couvert d’un permis de séjour et d’une carte d’identité italiens. Mme B… s’est soustraite à une obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2020 notifiée le 11 avril 2020. En vue de régulariser sa situation, Mme B… a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié « métiers en tension » auprès des services de la préfecture de l’Aude. Par un arrêté du
25 avril 2025, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. » Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le métier « d’aides à domicile et aides ménagères » est caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie.
L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour examiné au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les circonstances que Mme B… ne démontre pas une intégration caractérisée dans la société française, des connaissances suffisantes des valeurs de la République française et qu’elle ne justifie pas d’une maitrise de la langue française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce la profession d’aide à domicile comme en attestent plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiel conclus depuis le 1er décembre 2021 et les bulletins de salaire sur l’intégralité de la période du
1er avril 2021 au 31 avril 2025. La requérante produit également un bail d’habitation attestant qu’elle occupe un logement en tant que locataire depuis le 15 décembre 2022 et réside en France de manière ininterrompue depuis son arrivée sur le territoire. La requérante produit des attestations récentes particulièrement circonstanciées et élogieuses de plusieurs employeurs et amis, qui soulignent son implication professionnelle, sa très bonne intégration et sa connaissance des valeurs républicaines. Depuis son arrivée sur le territoire français, la requérante justifie avoir suivi des cours de français régulièrement depuis 2020 ainsi qu’une formation d’apprentissage de la langue d’une durée de 108,30 heures. Cette connaissance de la langue française ressort également des diverses attestations mentionnant sa compréhension et sa communication en français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de son intégration professionnelle et de son intégration en France, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif justifierait qu’un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, sans délai, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 25 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Audit ·
- Aide ·
- Ménage
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Aire de stationnement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citoyen ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Document
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Mauritanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Manche ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Surseoir ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Jury ·
- Stage ·
- Charte ·
- Droit patrimonial ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Droit immobilier ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Enfant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Exécution d'office ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.