Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2522541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Wystup Guilbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur, ce qui le place dans une situation de grande précarité en l’empêchant de poursuivre sa formation et son contrat d’apprentissage, alors qu’il est isolé sur le territoire français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’une appréciation globale de sa situation, et à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… est entré en France irrégulièrement, n’a pas déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans les délais impartis et pourra poursuivre sa formation dans son pays d’origine ;
- en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513927 enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les observations orales de Me Oulad Bensaid, substituant Me Wystup Guilbert, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 11 novembre 2006, est entré en France en janvier 2023. Il a ensuite été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise avant d’être admis au titre de l’accueil provisoire en faveur des jeunes majeurs, jusqu’au 31 octobre 2025. Le 10 avril 2025, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif qu’il ne justifiait pas la nature de ses liens avec sa famille restée à l’étranger.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… est entré en France en janvier 2023 avant de bénéficier d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Le 10 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a pour effet de placer M. A… en situation irrégulière sur le territoire national alors qu’il y a été pris en charge pendant plus de deux ans. M. A… a par ailleurs été admis en CAP de restauration en septembre 2024, dont il n’est pas établi qu’il pourrait être poursuivi dans son pays d’origine, et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Royal Palace pour une durée de trois ans, jusqu’au 31 août 2027. Dans ces conditions, quand bien même il est entré irrégulièrement en France et aurait déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour hors délai, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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